Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 août 1984 par MM. Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons, Jacques Toubon, Marc Lauriol, Bruno Bourg-Broc, Georges Tranchant, Roger Corrèze, Robert-André Vivien, Philippe Séguin, Gabriel Kaspereit, Mme Nicole de Hauteclocque, MM René La Combe, Daniel Goulet, Jean Foyer, Michel Péricard, Michel Barnier, Jean-Paul de Rocca Serra, Pierre Mauger, Michel Debré, Xavier Deniau, Maurice Couve de Murville, Camille Petit, Robert Wagner, Jean Tiberi, Jean Narquin, Jacques Lafleur, Didier Julia, Jacques Chaban-Delmas, Pierre Bas, Claude-Gérard Marcus, Edouard Frédéric-Dupont, Henri de Gastines, Yves Lancien, Hyacinthe Santoni, Pierre-Charles Krieg, Jean-Louis Goasduff, Georges Gorse, Alain Peyrefitte, Olivier Guichard, Robert Galley, Pierre Messmer, Charles Paccou, Jacques Baumel, Pierre Bachelet, Jean-Paul Charié, Jean Weisenhorn, Jacques Godfrain, Emmanuel Aubert, Mme Hélène Missoffe, MM Jean-Louis Masson, Roland Vuillaume, Christian Bergelin, Michel Noir, Jean de Lipkowski, Roland Nungesser, René André, Jean de Préaumont, Etienne Pinte, Tutaha Salmon, Pierre Raynal, Régis Perbet et Michel Cointat, députés, dans les conditions prévues à l'article 61 (alinéa 2) de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment ses articles 12, 131 et 137 ;
Il a également été saisi d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de cette loi par une lettre de M. Stéphane Diemert, demeurant à Sartrouville (Yvelines), en date du 13 août 1984.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Diemert :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la Constitution "les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs" ; que cette désignation des autorités habilitées à soumettre au Conseil l'examen de la conformité à la Constitution du texte d'une loi adoptée par le Parlement avant sa promulgation interdit cette saisine à toute autre personne ; qu'il suit de là que la demande de M. Diemert est irrecevable ;
Sur la conformité de la loi à la Constitution :
En ce qui concerne l'article 12 de la loi :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 (alinéa 2) de la loi déférée au Conseil constitutionnel les fonctions de membre du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances "sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement de la République, de député, de sénateur, de conseiller économique et social, de membre de l'Assemblée des communautés européennes..." ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions méconnaissent, d'une part, les articles 23, 25 et 71 de la Constitution en ce qu'elles modifient le régime des incompatibilités applicables aux membres du Gouvernement de la République, aux membres du Parlement ainsi qu'aux membres du Conseil économique et social, qui est de la compétence exclusive de la Constitution pour les premiers et de la loi organique pour les autres et qu'elles méconnaissent, d'autre part, le principe d'égalité en ce qu'elles créent à l'encontre des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances une incompatibilité avec la qualité de membre de l'Assemblée des communautés européennes, alors que celle-ci est compatible avec les fonctions de maire et de président de conseil général ou régional ;
- Quant à l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et celles de membre du Gouvernement de la République :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la Constitution : "Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle." ;
5. Considérant que la qualité de membre du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n'entre dans aucune des catégories de fonctions ainsi énoncées ; qu'ainsi la disposition critiquée n'est pas conforme à la Constitution ;
- Quant à l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et celles de membre du Parlement :
6. Considérant qu'en vertu de l'article 25 (alinéa 1er) de la Constitution une loi organique fixe le régime des incompatibilités applicables aux membres du Parlement ; que, par suite, la loi déférée au Conseil constitutionnel, qui n'a pas le caractère organique, ne pouvait instituer un nouveau cas d'incompatibilité ;
- Quant à l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et celles de membre du Conseil économique et social :
7. Considérant que l'article 71 de la Constitution, en disposant que "la composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique" , réserve à la loi organique le soin d'instituer les incompatibilités applicables aux membres du Conseil économique et social ; que, par suite, la loi déférée au Conseil constitutionnel, qui n'a pas le caractère organique, ne pouvait instituer un nouveau cas d'incompatibilité ;
- Quant à l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et celles de membre de l'Assemblée des communautés européennes :
8. Considérant que cette incompatibilité, qui intéresse l'exercice des droits civiques, touche certains citoyens en fonction de leurs attaches avec une partie déterminée du territoire de la France ; qu'elle est donc contraire à l'indivisibilité de la République consacrée par l'article 2 de la Constitution ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 131 de la loi :
9. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 131 de la loi qui prévoit que "les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de catégories C et D peuvent permettre le recrutement de ces fonctionnaires sans concours" méconnaît le principe de l'égal accès aux emplois publics proclamé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
10. Considérant qu'aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prévoir que les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires pourront autoriser le recrutement d'agents sans concours et qu'aucune disposition de la loi ne saurait être interprétée comme permettant de procéder à des mesures de recrutement en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'ainsi le moyen tiré du principe de l'égal accès aux emplois publics ne saurait être retenu ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 137 de la loi :
11. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, ces dispositions qui, pour une période transitoire de trois ans, prévoient des modalités particulières de recrutement de fonctionnaires des catégories A et B de la fonction publique du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et instituent pour cela un mode d'accès aux corps des catégories A et B de la fonction publique du territoire sans vérification des capacités des candidats, seraient contraires au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics et à la règle qui réserve le recrutement des emplois de catégorie A aux titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;
12. Considérant qu'aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle n'impose que le recrutement des fonctionnaires de catégorie A s'effectue parmi les seuls titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur ;
13. Considérant que les dispositions critiquées confient à une commission de sélection présidée par un magistrat de l'ordre administratif le soin de proposer les candidats les plus aptes qui, seuls, peuvent être nommés ; qu'ainsi la procédure organisée par la loi ne méconnaît pas le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics ;
En ce qui concerne les autres dispositions de la loi :
14. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Article premier :
La demande de M Stéphane Diemert est irrecevable.
Article 2 :
Les dispositions contenues dans les mots : "membre du Gouvernement de la République, de député, de sénateur, de conseiller économique et social, de membre de l'Assemblée des communautés européennes", figurant à l'article 12 (alinéa 2) de la loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont déclarées non conformes à la Constitution.
Article 3 :
Les autres dispositions de ladite loi sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 4 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.