La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/1984 | FRANCE | N°84-179

France | France, Conseil constitutionnel, 12 septembre 1984, 84-179


Le Conseil constitutionnel a été saisi, d'une part, le 29 août et le 4 septembre 1984, par MM Jean Cluzel, Christian Masson, Sosefo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwe, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, A

rthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Orn...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, d'une part, le 29 août et le 4 septembre 1984, par MM Jean Cluzel, Christian Masson, Sosefo Makapé Papilio, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Henri Portier, Alain Pluchet, Claude Prouvoyeur, Josselin de Rohan, Roger Romani, Michel Rufin, Maurice Schumann, Louis Souvet, Dick Ukeiwe, Jacques Valade, Edmond Valcin, André-Georges Voisin, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de La Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François O Collet, Henri Collette, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jacques Delong, Charles Descours, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Marc Bécam, Henri Belcour, Paul Bénard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Roland du Luart, Christian Bonnet, Louis de la Forest, Roland Ruet, Albert Voilquin, Yves Goussebaire-Dupin, Jean-Marie Girault, Jacques Ménard, Jean-François Pintat, Jean Bénard, Hubert Martin, Jean-Pierre Tizon, Guy de La Verpillière, Marcel Lucotte, Philippe de Bourgoing, Charles Jolibois, Pierre Salvi, Jean-Pierre Fourcade, Pierre Louvot, Pierre-Christian Taittinger, Michel Crucis, Louis Boyer, Pierre Croze, Michel Miroudot, Jean-Paul Chambriard, Louis Lazuech, Henri Elby, Jacques Larché, Jean Boyer, Michel Sordel, Richard Pouille, Jules Roujon, Jean Puech, Etienne Dailly, sénateurs.
Et, d'autre part, le 31 août 1984, par MM Jean-Claude Gaudin, Jean-Marie Caro, Emile Koehl, Germain Gengenwin, Roger Lestas, Mme Louise Moreau, MM Maurice Ligot, Raymond Barre, Albert Brochard, Claude Birraux, François d'Aubert, Gilbert Gantier, Paul Pernin, Jean Brocard, Adrien Durand, Michel d'Ornano, Pascal Clément, Adrien Zeller, Alain Mayoud, Maurice Dousset, Jean Rigaud, François d'Harcourt, Marcel Esdras, Francisque Perrut, Jean Seitlinger, Charles Deprez, Charles Million, Gilbert Mathieu, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Jean-Paul Fuchs, Charles Fèvre, Loïc Bouvard, Jean Briane, Pierre Micaux, Francis Geng, Georges Mesmin, Jacques Dominati, Jacques Fouchier, René Haby, Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons, Jacques Toubon, Marc Lauriol, Bruno Bourg-Broc, Georges Tranchant, Roger Corrèze, Robert-André Vivien, Philippe Séguin, Gabriel Kaspereit, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Jean Foyer, René La Combe, Michel Péricard, Michel Barnier, Jean-Paul de Rocca Serra, Daniel Goulet, Pierre Mauger, Michel Debré, Xavier Deniau, Maurice Couve de Murville.
Camille Petit, Robert Wagner, Jean Tiberi, Jean Narquin, Jacques Lafleur, Didier Julia, Jacques Chaban-Delmas, Pierre Bas, Claude-Gérard Marcus, Edouard Frédéric-Dupont, Henri de Gastines, Yves Lancien, Hyacinthe Santoni, Pierre-Charles Krieg, Jean-Louis Goasduff, Georges Gorse, Alain Peyrefitte, Olivier Guichard, Robert Galley, Pierre Messmer, Charles Paccou, Jacques Baumel, Pierre Bachelet, Jean-Paul Charié, Pierre Weisenhorn, Jacques Godfrain, Emmanuel Aubert, Mme Hélène Missoffe, MM Michel Noir, Christian Bergelin, Roland Vuillaume, Jean-Louis Masson, Jean de Lipkowski, Roland Nungesser, René André, Jean de Préaumont, Etienne Pinte, Tutaha Salmon, Pierre Raynal, Régis Perbet, Michel Cointat, Jean-Pierre Soisson, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la procédure :
1. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines soutiennent que la présente loi se trouve fondamentalement viciée en sa procédure par la non-présence du Premier ministre lors du conseil des ministres du 9 mai 1984 qui en a adopté le projet ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la Constitution : "L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées... " ;
3. Considérant que le Premier ministre a exercé le droit d'initiative qu'il tient de l'article 39 en signant lui-même le décret de présentation au Parlement du projet de loi délibéré le 9 mai 1984 par le conseil des ministres qui, conformément à l'article 9 de la Constitution, était présidé par le Président de la République ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le fond :
En ce qui concerne les limites d'âge dans la fonction publique :
Quant aux dispositions permanentes :
4. Considérant que, pour les fonctionnaires civils de l'Etat, la loi abaisse à soixante-cinq ans les limites d'âge qui étaient fixées à un âge supérieur ; que, toutefois, cette règle est assortie d'exceptions ;
5. Considérant, tout d'abord, qu'en vertu du second alinéa de l'article 1er, la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans ; que, selon les députés auteurs de l'une des saisines, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et portent atteinte à l'indépendance des juridictions administratives ;
6. Considérant que les fonctions confiées au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président et au procureur général de la Cour des comptes sont différentes de celles exercées par les autres membres de ces deux institutions ; que, par suite, la loi a pu, sans porter atteinte au principe d'égalité, fixer des limites d'âge spécifiques pour les titulaires de ces fonctions ; qu'en outre, ces dispositions ne méconnaissent en rien le principe d'indépendance de la juridiction administrative ;
7. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du second alinéa de l'article 3 de la loi, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans ; que, selon les députés auteurs de l'une des saisines, cette disposition méconnaît le principe d'égalité ;
8. Considérant que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ; qu'ainsi il est loisible au législateur de fixer les règles qui lui apparaissent les plus appropriées pour chaque corps, notamment celles qui concernent les limites d'âge ; que les professeurs au Collège de France constituent un corps particulier ; que, dès lors, en fixant pour eux une limite d'âge particulière, la loi n'a pas porté atteinte au principe d'égalité ;
9. Considérant, enfin, que, selon les députés auteurs de l'une des saisines, "le caractère choquant de la discrimination ainsi introduite est renforcé par la nature artificielle des délimitations que le texte introduit. S'agissant des professeurs de l'enseignement supérieur, l'ampleur des exceptions dépendra de la définition qu'en application de l'article 4 le Gouvernement sera amené à donner, par voie réglementaire, à la notion de "professeur émérite" ;
10. Considérant que, si le législateur a entendu, en prévoyant l'attribution à certains professeurs du titre de professeur émérite, permettre que leur soit conférée une distinction particulière ayant notamment pour effet de leur faciliter, après leur mise à la retraite, la poursuite d'activités universitaires et scientifiques occasionnelles, ces dispositions n'ont nullement pour effet de modifier, au bénéfice de ces professeurs, les règles relatives aux limites d'âge ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Quant aux mesures transitoires :
11. Considérant que, pour les dispositions relatives aux nouvelles limites d'âge, la loi prévoit des mesures d'application progressive selon des modalités différentes en ce qui concerne, d'une part, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche et les personnels assimilés et, d'autre part, les autres fonctionnaires civils de l'Etat ;
12. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité en établissant des discriminations qui ne seraient pas justifiées par la différence de situation des personnels intéressés ;
13. Considérant que le principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité ne saurait être utilement invoqué contre les dispositions critiquées qui concernent des corps différents ; que ces dispositions ne sauraient non plus être critiquées comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation, invoquée par les députés auteurs d'une des saisines ;
14. Considérant, en outre, que les députés auteurs de l'une des saisines font valoir que le caractère pernicieux des effets de la loi serait révélateur des intentions du législateur, selon eux, contraires à la Constitution ; que cette critique qui porte en réalité sur l'opportunité de la loi ne saurait être retenue ;
En ce qui concerne l'institution d'un tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle :
15. Considérant que l'article 8 de la loi dispose que les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général et de contrôleur général, à proportion du tiers, "par décret en conseil des ministres sans autre condition que d'âge" ;
16. Considérant que ces dispositions, qui, selon les auteurs des saisines, permettraient au Gouvernement de pourvoir au tiers de ces vacances d'emploi sans qu'il soit tenu compte de la capacité, des vertus et des talents des bénéficiaires, méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "tous les citoyens... sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents" ; que, si l'article 8 de la loi réserve au Gouvernement un large pouvoir d'appréciation pour la nomination d'inspecteurs généraux ou de contrôleurs généraux au tour extérieur, il ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui exige que le choix des candidats soit effectué en fonction des capacités nécessaires à l'exercice des attributions qui leur seront confiées ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne saurait être retenu ;
En ce qui concerne les limites d'âge dans le secteur public :
18. Considérant que l'article 7 de la loi fixe à soixante-cinq ans la limite d'âge des dirigeants d'entreprises et d'établissements relevant du secteur public ;
19. Considérant que les auteurs des saisines estiment qu'une telle mesure, qui aura pour effet de mettre fin aux fonctions du président d'une société relevant du secteur public de l'audiovisuel avant la date prévue pour l'expiration du mandat qui lui a été confié par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, méconnaît la liberté de communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
20. Considérant que ces dispositions sont de portée générale et que leur application au domaine du secteur public de la communication audiovisuelle ne saurait être invoquée comme constituant une atteinte à la liberté de communication des pensées et des opinions ;
En ce qui concerne les autres dispositions de la loi :
21. Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumises à son examen ;

Décide :
Article premier :
La loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 84-179
Date de la décision : 12/09/1984
Loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Les soussignés, députés à l'Assemblée nationale, défèrent à la censure du Conseil constitutionnel la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public que l'Assemblée nationale a adoptée définitivement au cours de sa séance du mercredi 29 août 1984.

Ils concluent que cette loi ou, à défaut, certaines de ses dispositions, soit déclarée non conforme à la Constitution, par les moyens ci-après développés.

1 : Les décisions récentes du Conseil constitutionnel, notamment celle du 24 décembre 1979, concernant la loi de finances pour 1980, témoignent du souci du juge constitutionnel d'exercer son contrôle sur la procédure législative elle-même.

Or le projet de loi n° 2106 relatif à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public a été délibéré par le conseil des ministres du 9 mai 1984 dans des conditions non conformes à l'article 39 de la Constitution, lequel dispose : "l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

"Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées " En l'espèce, il est notoire que, hospitalisé au Val-de-Grâce, le Premier ministre n'était pas présent audit conseil des ministres.

Il résulte de la combinaison des dispositions des deux alinéas de l'article 39 de la Constitution que le projet de loi ne pouvait être valablement adopté par le conseil des ministres en l'absence du Premier ministre et sans qu'un membre du Gouvernement ait été officiellement chargé de son intérim.

Certes, le projet de loi n° 2106 porte la signature de M Pierre Mauroy ; mais la signature ainsi apposée sur un projet déjà délibéré et arrêté en ses termes définitifs par le conseil des ministres ne permet pas de considérer que les prérogatives que le chef du Gouvernement tient, personnellement, de l'article 39 ont été respectées.

2 : Pour abaisser de soixante-huit à soixante-cinq ans l'âge de la retraite dans la fonction publique et le secteur public, le Gouvernement a avancé deux motifs principaux : rajeunir la haute fonction publique et faciliter la promotion de ses membres les plus jeunes. Les débats parlementaires, les dispositions même du texte, la comparaison avec le projet de loi organique soumis parallèlement au Parlement concernant les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, montrent à l'évidence que les motifs allégués par le Gouvernement ne correspondent pas à l'objet réel de la loi.

Un sort particulier a été fait, dès la rédaction initiale du projet de loi, aux corps d'inspection et de contrôle, et, spécialement, au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes. Le calendrier prévu pour l'abaissement de la limite d'âge a été, dès le départ, fixé de façon plus rigoureuse pour ces corps que pour les professeurs de l'enseignement supérieur et les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation. Au surplus, dans la discussion du projet de loi organique concernant ces derniers, le Gouvernement a accepté un allongement des délais de mise en oeuvre : les débats parlementaires ont montré que les difficultés de fonctionnement et les répercussions de cette mesure sur l'engorgement des juridictions étaient non moins grandes au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes, pour lesquels le Gouvernement a refusé tout allongement des délais, qu'à la Cour de cassation, pour laquelle il l'a accepté.

L'origine de cette différence de traitement tient, à l'évidence, au fait qu'il existe au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes un recrutement au tour extérieur dont le Gouvernement est maître, et qui va se trouver très sensiblement accru, d'ici à 1986, par l'effet de l'abaissement de la limite d'âge.

De cette différence entre les motifs allégués et l'objet réel poursuivi par le Gouvernement résulte une grave présomption de détournement de pouvoirs.

Cette présomption se trouve renforcée par deux éléments : en premier lieu, comme il sera exposé ci-après, le Gouvernement a entendu soustraire du champ d'application de la loi certains postes de haute responsabilité dont les titulaires se trouvent avoir été nommés par ses soins ; en second lieu, il a voulu ouvrir, dans les corps d'inspection et de contrôle, qui n'en comportaient pas, un tour extérieur entièrement à sa discrétion, si bien que le jeu combiné des dispositions de la loi aura pour conséquence que les délais les plus rigoureux s'appliqueront à tous les corps pour lesquels le Gouvernement disposera d'une possibilité de nomination directe, et à eux seuls.

S'agissant du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, le caractère fallacieux des motifs invoqués par le Gouvernement est d'autant plus grave qu'il a pour effet de faire obstacle au contrôle du juge constitutionnel. Il eût été possible au Gouvernement de déposer un projet de loi portant augmentation exceptionnelle des recrutements au tour extérieur d'ici à 1986 dans ces deux juridictions. Il eût obtenu ainsi le même nombre de nominations directes que par le jeu de la présente loi. Mais le Conseil constitutionnel aurait eu alors à apprécier la validité d'une telle mesure au regard du principe d'indépendance des juridictions administratives, auxquelles il a reconnu valeur constitutionnelle, notamment dans sa décision du 22 juillet 1980 concernant la validation d'actes administratifs.

Le détournement des pouvoirs, qui paraît ainsi constitué, est d'autant plus critiquable que les débats parlementaires ont mis en évidence les effets pernicieux du projet sur le fonctionnement des administrations intéressées.

3 : En prévoyant, par les articles 2 et 5 du texte, deux régimes de mise à la retraite différents pour les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres corps administratifs, alors même qu'un troisième régime est prévu par le projet de loi organique relatif à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, la loi institue des discriminations étrangères à son objet allégué.

Alors que l'exposé des motifs du projet de loi affirme que les différents échéanciers sont destinés à tenir compte "des problèmes spécifiques posés par les pyramides d'âge dans ces différents corps", le simple examen de la situation desdits corps montre que seraient particulièrement affectés ceux qui connaissent déjà les plus graves problèmes d'effectifs et de fonctionnement. Il en va ainsi pour le Conseil d'Etat, qui n'est pas plus en mesure que la Cour de cassation de faire face à l'accroissement du nombre des affaires à juger, et la Cour des comptes où le nombre des vacances d'emploi est déjà supérieur à 40, alors qu'elle doit faire face au contrôle du secteur nationalisé en 1982.

Les différences de traitement entre corps, loin de refléter leurs situations réelles, procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de celles-ci, erreur que le Conseil constitutionnel s'est réservé la possibilité de sanctionner dans sa décision du 16 janvier 1982 relative aux nationalisations.

4 : L'article 1er, alinéa 2, de la loi maintient la limite d'âge antérieurement en vigueur pour le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près ladite Cour. Son article 3 prévoit que certains universitaires échapperont à l'application de la mesure.

Ce faisant, le projet contrevient au principe d'égalité posé par la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme.

Dans sa décision du 15 juillet 1976 relative au statut général des fonctionnaires, le Conseil constitutionnel a considéré "que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps", présumant ainsi que les membres d'un même corps doivent être traités sur un pied d'égalité, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un élément déterminant de leur statut et de leur carrière comme l'âge de la retraite. Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, précisé, dans sa décision du 17 janvier 1979 relative aux conseils de prud hommes, que "si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, il n'en est ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence des situations et n'est pas incompatible avec la finalité de cette loi".

En l'espèce, le principe essentiel selon lequel la non-identité de la règle ne doit pas être incompatible avec la finalité de la loi est manifestement atteint, alors que l'objectif affiché est celui de rajeunissement de la haute fonction publique. Dans le cadre d'un tel objectif, comment concevoir en effet, sinon pour des considérations de personnes, que, du fait des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er, seraient maintenus en fonctions les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes qui ont à assurer les plus lourdes charges ? Il convient d'ajouter que le caractère choquant de la discrimination ainsi introduite est renforcé par la nature artificielle des délimitations que le texte introduit. S'agissant des professeurs de l'enseignement supérieur, l'ampleur des exceptions dépendra de la définition qu'en application de l'article 4 le Gouvernement sera amené à donner, par voie réglementaire, à la notion de "professeur émérite". Le procès-verbal de l'audition du secrétaire d'Etat à la fonction publique par la commission des lois de l'Assemblée nationale montre à cet égard que le ministre a reconnu que "la détermination des dérogations prévues par l'article 3 procédait nécessairement d'une appréciation d'ordre quelque peu subjectif". De la même manière, pour les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, aucun critère objectif n'a été avancé au cours de la discussion parlementaire pour justifier la solution finalement retenue. Le texte initial du projet de loi prévoyait, en effet, un champ plus large d'exceptions comprenant, respectivement, les présidents de section et les présidents de chambres des deux juridictions. Le Gouvernement a ensuite accepté qu'il soit réduit tout en conservant une dérogation au profit des chefs de corps qu'il souhaitait maintenir en fonctions.

Au surplus, loin que ces exceptions soient justifiées par des raisons touchant au fonctionnement des juridictions concernées, leur nature même de juridiction rend particulièrement anormal que soient ainsi créés, au profit des chefs de corps, d'importants avantages de carrière. Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes sont moins les chefs hiérarchiques de ces juridictions que les primus inter pares de formations où la décision est de nature essentiellement collégiale. Leur concéder des avantages de carrière aussi substantiels revient à renforcer considérablement à la fois leur position dans les juridictions qu'ils président et celle de l'exécutif qui les choisit, ce qui met en cause le principe constitutionnel de l'indépendance des juridictions administratives.

5 : L'article 8 de la loi institue pour les corps d'inspection et de contrôle un tour extérieur d'un tiers des emplois vacants au grade d'inspecteur ou de contrôleur général, et cela "sans condition autre que d'âge".

Cette dernière disposition n'est pas compatible avec le principe posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel "tous les citoyens étant égaux () sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents".

Pour fonder cette disposition, le Gouvernement prétend qu'il s'agit d'étendre aux corps en cause la situation actuellement en vigueur au Conseil d'Etat, oubliant que l'on est en présence, pour la quasi-totalité d'entre eux, de corps d'inspection et de contrôle techniques exigeant des compétences très spécialisées. La prohibition de portée générale, introduite par l'article 8, de toute disposition ou pratique tendant à vérifier les capacités et les aptitudes, de même que l'indication donnée le 9 mai 1984 à l'Assemblée nationale par le secrétaire d'Etat à la fonction publique, selon laquelle le Gouvernement poursuit en la matière un objectif de "promotion sociale", apparaissent en contradiction directe avec le principe posé par la Déclaration des droits de l'homme.

Les sénateurs soussignés défèrent au Conseil constitutionnel, conformément à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public définitivement adoptée le 29 août 1984 et demandent à la haute juridiction de déclarer que cette loi, dans plusieurs de ses articles, est contraire à la Constitution ainsi d'ailleurs que la loi organique relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation qui vise aux mêmes fins et dont le Conseil constitutionnel sera automatiquement saisi en application de l'article 61, premier alinéa.

Premier moyen

En instituant trois régimes différents de mise à la retraite pour les fonctionnaires concernés, l'article 2 de la présente loi, ainsi d'ailleurs que l'article 2 de la loi organique relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation ne sont pas conformes à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclame que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ce principe a été confirmé par l'article 2 de la Constitution de 1958 qui dispose que "la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens".

C'est à plusieurs reprises que le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Le Conseil constitutionnel a même précisé la portée de ce principe en considérant qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes.

Mais il ne peut en être ainsi que "lorsque cette non-identité est justifiée par la différence de situation et n'est pas incompatible avec la finalité de la loi". (Décision du 16 janvier 1982).

Compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les sénateurs soussignés estiment que les trois régimes différents prévus par la loi objet du recours et par la loi organique précitée dont le Conseil constitutionnel sera également saisi en application de l'article 61, premier alinéa, instituent une discrimination en contradiction avec le principe de l'égalité de tous devant la loi.

Dans son article 2, la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dispose que la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat sera fixée à soixante-cinq ans dès le 1er janvier 1986.

Par exception, l'article 5 de cette même loi dispose que les professeurs de l'enseignement supérieur et les directeurs de recherche ou personnels assimilés verront leur limite d'âge abaissée par palier pour ne rejoindre le régime de droit commun qu'au 1er janvier 1988.

La loi relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation dispose, quant à elle, que les magistrats hors hiérarchie de la haute juridiction judiciaire bénéficieront d'un régime transitoire plus avantageux puisque la fixation à soixante-cinq ans de leur limite d'âge de retraite n'interviendrait qu'au 1er janvier 1989.

Aucune raison n'est avancée pour justifier les discriminations qui s'établissent dans les deux textes visés alors même que ceux-ci n'ont d'autre but que de réduire les plus hauts magistrats et les plus hauts fonctionnaires à la loi commune en matière de limite d'âge d'activité.

Plus spécialement, les dispositions susmentionnées contreviennent au principe de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires, récemment affirmée par la décision du Conseil constitutionnel en date du 19 janvier 1983 concernant la troisième voie d'accès aux grands corps recrutés par l'Ecole nationale d'administration.

Pour les sénateurs soussignés, les dispositions en cause auraient pour effet de privilégier certains fonctionnaires par rapport à d'autres sans que cette différence de traitement s'explique par une quelconque différence de situation qui justifierait alors que la loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes différentes. Il est constant, en effet, que, pour ce qui concerne spécialement le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et la Cour de cassation, les membres de ces trois hautes juridictions administratives et judiciaire ont toujours été traités sur un strict pied d'égalité.

En fait, ces discriminations ne reposent sur aucune justification et sont même incompatibles avec la finalité de la loi qui a précisément pour objet de soumettre les plus hauts magistrats et les plus hauts fonctionnaires à la loi commune de tous les agents publics de l'Etat.

En conséquence, les articles 2 et 5 de la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public sont contraires à la Constitution. Il en est de même de l'article 2 de la loi relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

Deuxième moyen

En disposant que "par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que d'âge, l'article 8 de la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public méconnaît l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui proclame que, "tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, ils sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents".

Cela signifie qu'une disposition législative qui permettrait au Gouvernement de pourvoir, par décret, dans la proportion d'un tiers des emplois vacants, aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général sans condition autre que d'âge est tout à fait contraire à l'article 6 précité, qui prévoit expressément une distinction selon la capacité, les vertus et les talents.

La société libérale consacrée par nos textes constitutionnels n'est pas une société uniformisatrice dans laquelle doivent être exclues toutes distinctions. Les distinctions prévues par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme doivent être observées sous peine de la méconnaître. C'est ce qui résulte notamment de la décision du Conseil constitutionnel du 14 janvier 1983 (troisième voie d'accès aux grands corps recrutés par la voie de l'ENA), dans laquelle la haute juridiction reconnaît la nécessité de respecter les distinctions fondées sur la capacité, les vertus et les talents.

Par conséquent, toutes dispositions législatives systématiquement négatrices de ces distinctions sont contraires à la Constitution.

L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, confirmé par la décision du 14 janvier 1983, constitue une des garanties essentielles des fonctionnaires. L'article 8 de la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public méconnaît gravement cette garantie essentielle en permettant au Gouvernement de pourvoir de la manière la plus arbitraire, puisque sans condition autre que d'âge, au tiers des vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, sans qu'il soit tenu compte ni de la capacité ni des vertus ni des talents des bénéficiaires.

En conséquence, l'article 8 de la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est contraire à la Constitution.

Troisième moyen

En fixant à soixante-cinq ans, nonobstant toute disposition contraire, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des sociétés du secteur public, visées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le premier alinéa de l'article 7 de la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public n'est pas conforme à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui porte que "la libre communication de pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme".

Le chapitre II de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle crée une Haute autorité de la communication audiovisuelle et confie à cette instance des attributions qui ont pour objet de mettre en oeuvre, dans le domaine de la communication audiovisuelle, le principe défini à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Votre haute assemblée, dans sa décision n° 84-173 DC du 26 juillet 1984, a d'ailleurs estimé que l'intervention d'une telle "autorité administrative indépendante du Gouvernement" constitue une garantie fondamentale pour l'exercice d'une liberté publique", en l'occurrence la "liberté de communication".

La Haute autorité est notamment chargée de garantir l'indépendance du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (art 12 de la loi précitée) et de désigner les présidents des sociétés de radiodiffusion et de télévision (art 16).

L'article 14 de la même loi confie à cette Haute autorité le soin de veiller au respect par les sociétés du service public de nombreux éléments constitutifs de la libre communication des pensées et des opinions parmi lesquels on citera :

: le droit de réplique aux communications du Gouvernement prévues par l'article 33 ;

: les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

: et les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des diverses familles de croyance et de pensée, ainsi que des émissions des assemblées parlementaires, des partis politiques et des groupes parlementaires.

Un des dirigeants de sociétés du service public de l'audiovisuel nommé par la Haute autorité se verra opposer l'alinéa 1er de l'article 7 avant la fin du mandat qui lui a été confié par la Haute autorité.

En remettant rétroactivement en cause une attribution aussi importante au regard de la liberté de communication des pensées et des opinions que celle qui consiste pour la Haute autorité à désigner les dirigeants des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision : qui sont eux-mêmes chargés d'appliquer les principes directeurs définis par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 en matière de liberté de la communication audiovisuelle : l'alinéa 1er de l'article 7 de la loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public méconnaît les dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme.


Références :

DC du 12 septembre 1984 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°84-179 DC du 12 septembre 1984
Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1984:84.179.DC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award