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07/11/1984 | FRANCE | N°84-983

France | France, Conseil constitutionnel, 07 novembre 1984, 84-983


Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une requête présentée par M. Georges ALLAIN, demeurant 28 rue Charles Biret, La Flotte en Ré 17630, enregistrée les 1er et 3 octobre 1984 au secrétariat général et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1984 dans la 2e circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Valéry GISCARD D'ESTAING, député, lesdites observations enregistrées le 10 octobre 1

984 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en rép...

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une requête présentée par M. Georges ALLAIN, demeurant 28 rue Charles Biret, La Flotte en Ré 17630, enregistrée les 1er et 3 octobre 1984 au secrétariat général et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1984 dans la 2e circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Valéry GISCARD D'ESTAING, député, lesdites observations enregistrées le 10 octobre 1984 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Georges ALLAIN, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 octobre 1984 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1984 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND :

1. Considérant que les dispositions des articles L. 159 et L.O. 160 du Code électoral donnent compétence au seul Commissaire de la République pour saisir le

tribunal administratif d'une déclaration de candidature ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, jugé que M. ALLAIN n'avait pas qualité pour contester devant lui la validité de la candidature de M. Valéry GISCARD D'ESTAIiNG et a, par ce motif, rejeté sa requête ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE L'ÉLECTION :

En ce qui concerne le grief tiré de ce que M. Valéry GISCARD d'ESTAING aurait été inéligible :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la Constitution : "Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement." ;

3. Considérant que, si l'article 57 de la Constitution établit ainsi l'incompatibilité des fonctions de membre du Conseil constitutionnel avec celles de membre du Parlement, il n'édicte pas l'inéligibilité d'un membre du Conseil constitutionnel à un mandat parlementaire ; qu'une telle inéligibilité n'est prévue par aucune autre disposition ;

4. Considérant, il est vrai, que M. ALLAIN soutient qu'il en irait différemment dans le cas particulier d'un ancien Président de la République qui, membre de droit du Conseil constitutionnel en application de l'article 56 de la Constitution, serait dans l'impossibilité de mettre fin à ses fonctions au sein du Conseil ; que la combinaison de cette impossibilité avec la règle posée à l'article 57 précité de la Constitution impliquerait qu'un membre de droit du Conseil constitutionnel serait inéligible à tout mandat parlementaire ;

5. Mais, considérant, d'une part, que la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel d'un ancien Président de la République ne saurait, en l'absence de disposition expresse en ce sens, priver celui-ci du droit normalement reconnu à tout citoyen, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi, d'être candidat à tout mandat électif ; que, d'autre part, les membres de droit du Conseil constitutionnel sont, sous la seule réserve de la dispense de serment expressément prévue par l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er de l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, soumis aux mêmes obligations que les autres membres du Conseil constitutionnel ; que leur sont notamment applicables les dispositions de l'article 57 de la Constitution reprises à l'article 4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, desquelles il résulte que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Parlement ; qu'il suit de là que l'élection au Parlement d'un membre de droit du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que celui-ci siège au sein de ce Conseil; qu'ainsi le grief analysé ci-dessus, tiré de ce que M. Valéry GISCARD D'ESTAING aurait été inéligible, doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres griefs :

6. Considérant que, si M. ALLAIN allègue que M. Valéry GISCARD D'ESTAING n'aurait pas en temps utile demandé sa mise en congé du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 relatif aux obligations des membres du Conseil constitutionnel, un tel grief ne saurait en tout état de cause être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une élection ;

7. Considérant que la méconnaissance alléguée par M. ALLAIN des dispositions relatives à l'affichage et à la campagne électorale n'a pu, compte tenu du nombre des voix obtenues par les candidats en présence, exercer une influence déterminante sur le résultat de l'élection ;

8. Considérant que les autres griefs invoqués par M. ALLAIN ne sont pas assortis de précisions ou de justifications permettant d'en apprécier le bien fondé ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSÉS "PAR LES PETITS CANDIDATS" :

9. Considérant que ces conclusions - à l'appui desquelles M. ALLAIN n'invoque aucune erreur dans le calcul des voix qui se sont portées sur les noms des candidats intéressés - ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel et doivent être écartées à ce titre ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil constitutionnel d'ordonner les mesures d'instruction demandées par M. ALLAIN, que la requête de celui-ci doit être rejetée ;

Décide :

Article premier :

La requête de M. Georges ALLAIN est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 1984, où siégeaient : MM. Daniel MAYER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, André SEGALAT, Paul LEGATTE, Maurice-René SIMONNET


Synthèse
Numéro de décision : 84-983
Date de la décision : 07/11/1984
A.N., Puy-de-Dôme (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 novembre 1984 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°84-983 AN du 07 novembre 1984
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1984:84.983.AN
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