La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1985 | FRANCE | N°85-144

France | France, Conseil constitutionnel, 13 novembre 1985, 85-144


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 novembre 1985 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions de l'article L 510-1 (1er alinéa) du code de l'urbanisme contenues dans les mots "le ministre chargé de l'urbanisme".

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1.

Considérant que l'article L 510-1 (1er alinéa) du code de l'urbanisme, qui a fo...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 novembre 1985 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions de l'article L 510-1 (1er alinéa) du code de l'urbanisme contenues dans les mots "le ministre chargé de l'urbanisme".

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L 510-1 (1er alinéa) du code de l'urbanisme, qui a force de loi en vertu de l'article 80 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, prévoit que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de certains locaux, ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle, peuvent être soumis à un agrément du ministre chargé de l'urbanisme ; que ces dispositions ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles précisent que ledit agrément est délivré par le ministre chargé de l'urbanisme ;
2. Considérant que la disposition particulière de cet article soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, contenue dans les mots "le ministre chargé de l'urbanisme", désigne l'autorité administrative habilitée à exercer au nom de l'Etat les attributions prévues par la loi ; que, comme telle, cette disposition particulière ne saurait toucher à aucune des règles ou à aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi ; que, dès lors, cette disposition est de nature réglementaire,

Décide :
Article premier :
La disposition de l'article L 510-1 (1er alinéa) du code de l'urbanisme contenue dans les mots "le ministre chargé de l'urbanisme" est de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 85-144
Date de la décision : 13/11/1985
Nature juridique de dispositions de l'article L510-1 (1er alinéa) du code de l'urbanisme contenues dans les mots "le ministre chargé de l'urbanisme".
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 13 novembre 1985 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°85-144 L du 13 novembre 1985
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1985:85.144.L
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award