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01/04/1986 | FRANCE | N°86-1000

France | France, Conseil constitutionnel, 01 avril 1986, 86-1000


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par Monsieur Olivier ROUJANSKY, demeurant 58 route des Romains à Strasbourg, Bas-Rhin, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et le 26 mars 1986 à la préfecture du Bas-Rhin et tendant à l'annulation de l'élection de Messieurs Adrien ZELLER, Emile KOEHL, Jean-Marie CARO, Germain GENGENWIN, André DURR, François GRUSS

ENMEYER, Robert SPIELER, Jean OEHLER et de Madame Catherine TRAUTMANN, élus députés da...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par Monsieur Olivier ROUJANSKY, demeurant 58 route des Romains à Strasbourg, Bas-Rhin, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et le 26 mars 1986 à la préfecture du Bas-Rhin et tendant à l'annulation de l'élection de Messieurs Adrien ZELLER, Emile KOEHL, Jean-Marie CARO, Germain GENGENWIN, André DURR, François GRUSSENMEYER, Robert SPIELER, Jean OEHLER et de Madame Catherine TRAUTMANN, élus députés dans le département du Bas-Rhin le 16 mars 1986 ;

Le rapporteur ayant été entendu.;

1. Considérant que Monsieur ROUJANSKY soutient que la répartition des sièges entre les listes du département a été faite en application d'une circulaire qui préconiserait un mode de calcul contraire à la loi ;

2. Considérant que la répartition des sièges dans ce département a été opérée de façon que chaque siège aille à la liste qui, avant attribution de ce siège, avait la plus forte moyenne, c'est-à-dire le plus grand nombre de suffrages par député ; que ce mode de calcul est conforme à la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne posée par l'article L. 123 du code électoral dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés ; que, dès lors, la requête de Monsieur ROUJANSKY, qui n'établit pas que le mode de calcul préconisé par la circulaire du Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation du 13 décembre 1985 ne respecte pas la disposition législative sus-rappelée, ne peut être accueillie ;

Décide :

Article premier :

La requête de Monsieur Olivier ROUJANSKY est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.


Synthèse
Numéro de décision : 86-1000
Date de la décision : 01/04/1986
A.N., Bas-Rhin
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 avril 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-1000 AN du 01 avril 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.1000.AN
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