Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu les deux requêtes présentées par M. Roger Laurent, demeurant 7 rue François-Mazens, à Rodez, Aveyron, enregistrées les 12 et 21 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 en Aveyron ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Laurent indique lui-même dans sa première requête qu'il a fait l'objet d'une décision d'ouverture de tutelle ; que, par suite, ses requêtes ne sont pas recevables ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Roger Laurent sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon Jozeau Marigné, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.