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01/04/1986 | FRANCE | N°86-988

France | France, Conseil constitutionnel, 01 avril 1986, 86-988


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu la requête présentée par Monsieur Eric SCHMIT, domicilié 209 chemin de la Serre, à Nîmes, Gard, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections législatives et des élections au conseil régional de la région Languedoc-Roussillon du 16 mars 1986 dans le Gard;

Le rapporteur ayant été entendu ;
>SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL :

1. Considérant que l'article L. 361 ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu la requête présentée par Monsieur Eric SCHMIT, domicilié 209 chemin de la Serre, à Nîmes, Gard, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections législatives et des élections au conseil régional de la région Languedoc-Roussillon du 16 mars 1986 dans le Gard;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL :

1. Considérant que l'article L. 361 du code électoral dispose : "Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux"; que, dès lors, les conclusions par lesquelles Monsieur SCHMIT demande l'annulation des élections régionales de la région Languedoc-Roussillon, ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES :

2. Considérant qu'à supposer exacte l'assertion du requérant selon laquelle il aurait été, par suite d'agissements de l'administration, empêché d'exercer son droit de vote, le fait qu'un seul électeur n'ait pu prendre part au scrutin n'aurait pu, compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence, modifier le résultat de l'élection; que, dès lors, la requête de Monsieur SCHMIT ne peut être accueillie;

Décide :

Article premier :

La requête de Monsieur Eric SCHMIT est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.


Synthèse
Numéro de décision : 86-988
Date de la décision : 01/04/1986
A.N., Gard
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 avril 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-988 AN du 01 avril 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.988.AN
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