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01/04/1986 | FRANCE | N°86-991

France | France, Conseil constitutionnel, 01 avril 1986, 86-991


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le télégramme du commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle, enregistré le 19 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, portant à la connaissance du président du Conseil constitutionnel " qu'une réclamation a été formulée par M. Christophe, mandataire de la liste "Front d'opposition national " contre élections législatives du 16

mars " et indiquant que cette réclamation serait adressée au Conseil ;

Vu la lettre du...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le télégramme du commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle, enregistré le 19 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, portant à la connaissance du président du Conseil constitutionnel " qu'une réclamation a été formulée par M. Christophe, mandataire de la liste "Front d'opposition national " contre élections législatives du 16 mars " et indiquant que cette réclamation serait adressée au Conseil ;

Vu la lettre du commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel transmettant au conseil " un télégramme adressé par M. Christophe Raymond, 12, avenue Leclerc-de-Hautecloque 57000 Metz, mandataire de la liste "Front d'opposition national " à M. le président de la commission de contrôle " ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire " ;

2. Considérant que la réclamation de M. Christophe a été adressée au président de la commission de contrôle des élections ; que, dès lors, cette réclamation, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :

La réclamation de M. Raymond Christophe est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.


Synthèse
Numéro de décision : 86-991
Date de la décision : 01/04/1986
A.N., Moselle
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 avril 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-991 AN du 01 avril 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.991.AN
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