Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le télégramme du commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle, enregistré le 19 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, portant à la connaissance du président du Conseil constitutionnel " qu'une réclamation a été formulée par M. Christophe, mandataire de la liste "Front d'opposition national " contre élections législatives du 16 mars " et indiquant que cette réclamation serait adressée au Conseil ;
Vu la lettre du commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel transmettant au conseil " un télégramme adressé par M. Christophe Raymond, 12, avenue Leclerc-de-Hautecloque 57000 Metz, mandataire de la liste "Front d'opposition national " à M. le président de la commission de contrôle " ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : " le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire " ;
2. Considérant que la réclamation de M. Christophe a été adressée au président de la commission de contrôle des élections ; que, dès lors, cette réclamation, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La réclamation de M. Raymond Christophe est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.