Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par MM. Hilaire Fournier, demeurant 29 boulevard Franklin-Roosevelt, à Rennes, Ille-et-Vilaine, Hervé Guérin, demeurant, 4 impasse du Champ-de-la-Vigne, à Rennes, Ille-et-Vilaine, et Bernard Souchu, demeurant, 17 ter rue des Urbanistes, à Fougères, Ille-et-Vilaine, requête enregistrée le 20 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans l'Ille-et-Vilaine ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré du refus de délivrer le récépissé définitif de déclaration de candidature :
1. Considérant que l'article L. 158 du code électoral dispose que : " Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir " ; qu'aux termes de l'article L. 161 du code électoral : "un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement de cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature ;
2. Considérant que les requérants déclarent ne pas avoir versé le cautionnement prévu à l'article L. 158 du code électoral ; que la candidature, n'ayant pas satisfait aux prescriptions exigées par la loi, ne pouvait être enregistrée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la circonstance qu'ils n'aient pu être candidats a été de nature à vicier les élections législatives du département ;
Sur le grief tiré de la non-conformité de l'article L. 158 du code électoral à la Constitution :
3. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier, à l'occasion d'une requête en contestation d'élection, la conformité d'une loi à la Constitution ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'appui de leur recours de la non-conformité d'une disposition législative à la Constitution ;
Décide :
Article premier :
La requête de MM. Hilaire Fournier, Hervé Guérin et Bernard Souchu est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du ler avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.