La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1986 | FRANCE | N°86-995

France | France, Conseil constitutionnel, 01 avril 1986, 86-995


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Marie-Joseph Ferlay, demeurant au Chaffal, Drôme, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et appelant l'attention sur le déroulement des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 mars 1986 au bureau de vote du Chaffal ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il rÃ

©sulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constit...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Marie-Joseph Ferlay, demeurant au Chaffal, Drôme, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et appelant l'attention sur le déroulement des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 mars 1986 au bureau de vote du Chaffal ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection de parlementaires ;

2. Considérant que le requérant se borne à signaler diverses irrégularités touchant à l'organisation matérielle d'un bureau de vote mais ne conclut pas à l'annulation de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. Ferlay est irrecevable ;

Décide :

Article premier :

La requête de M. Marie-Joseph Ferlay est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.


A.N., Drôme
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 01 avril 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°86-995 AN du 01 avril 1986

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 01/04/1986
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 86-995
Numéro NOR : CONSTEXT000017666933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1986-04-01;86.995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award