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08/04/1986 | FRANCE | N°86-1004

France | France, Conseil constitutionnel, 08 avril 1986, 86-1004


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Ernest Georgel, demeurant 89 rue Saint-Spire, à Corbeil, Essonne, enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections du 16 mars 1986 dans le département de l'Essonne ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la dem

ande d'annulation des élections au conseil régional :

1. Considérant que l'article L. 361 du code élect...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Ernest Georgel, demeurant 89 rue Saint-Spire, à Corbeil, Essonne, enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections du 16 mars 1986 dans le département de l'Essonne ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la demande d'annulation des élections au conseil régional :

1. Considérant que l'article L. 361 du code électoral dispose : " Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux" ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles M. Georgel demande l'annulation des élections régionales de la région Ile-de-France ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ;

Sur la demande d'annulation des élections législatives :

2. Considérant que si certains des bulletins de vote critiqués, joints à la requête, ne remplissent pas, en ce qui concerne les caractères utilisés, les prescriptions de l'article R. 103 du code électoral, ils font nettement apparaître la qualité de suppléants attribuée aux deux derniers candidats figurant sur la liste ; que, dès lors, l'irrégularité dénoncée n'a pu entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ;

3. Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve que l'enveloppe par laquelle lui ont été adressés les circulaires et les bulletins de vote de chaque liste n'ait pas été fermée ni qu'il ait reçu deux circulaires au lieu d'une, concernant l'une des listes en présence ; qu'en ce qui concerne l'avis aux électeurs il a bien été joint à l'envoi de la propagande des listes de candidats au conseil régional ;

4. Considérant qu'à supposer établies les irrégularités qu'il dénonce dans l'acheminement de la propagande officielle qu'il a reçue à son domicile et dont il ne soutient pas qu'elles auraient été commises à l'égard d'autres électeurs, elles n'ont pu exercer aucune influence sur les résultats du scrutin ;

Décide :

Article premier :

La requête de M. Ernest Georgel est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 avril 1986, où siégeaient : M. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.


Synthèse
Numéro de décision : 86-1004
Date de la décision : 08/04/1986
A.N., Essonne
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 avril 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-1004 AN du 08 avril 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.1004.AN
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