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08/07/1986 | FRANCE | N°86-996

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juillet 1986, 86-996


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Jean Gatel, demeurant 12 Impasse du Dauphiné à Orange, Vaucluse, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation des Ã

©lections législatives du 16 mars 1986 en Vaucluse ;

Vu les observations en défense présentées ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Jean Gatel, demeurant 12 Impasse du Dauphiné à Orange, Vaucluse, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 en Vaucluse ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Jean-Pierre Roux, Maurice Charretier et Jacques Bompard, députés, enregistrées les 21, 23 et 24 avril 1986 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur le 12 mai 1986 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief relatif à l'établissement des listes électorales de la commune d'Avignon :

1. Considérant qu'en vertu des articles L. 25 et L. 27 du code électoral les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le préfet que devant le tribunal d'instance, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation qui statue définitivement ; qu'ainsi, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, les radiations d'électeurs décidées par la commission chargée de la révision des listes électorales de la commune d'Avignon, dans les conditions prévues à l'article R. 8 du code électoral, ne font apparaître aucune manoeuvre frauduleuse ;

Sur le grief tiré de ce que les enveloppes de bulletins déclarés nuls n'ont pas été annexées aux procès-verbaux dans deux bureaux de vote :

2. Considérant que, selon l'article L. 66 du code électoral, le défaut d'annexion au procès-verbal des bulletins et enveloppes déclarés nuls n'entraîne l'annulation des opérations électorales que s'il est établi qu'il a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que les enveloppes contenant 51 bulletins déclarés nuls dans deux bureaux de vote de la commune d'Avignon n'aient pas été jointes aux procès-verbaux de ces bureaux ait eu un tel but ou une telle conséquence ;

Sur te grief tiré de la rédaction des bulletins de vote de l'une des listes en présence :

3. Considérant que le requérant conteste la rédaction des bulletins de vote d'une des listes en présence au motif que le nom d'une personne non candidate dans le département figure sur les bulletins de vote de cette liste ;

4. Considérant que l'article R. 105 du code électoral, dans sa rédaction applicable, en vertu de l'article R. 109, à celles des élections à l'Assemblée nationale qui ont lieu au scrutin uninominal, interdit que soient pris en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins de vote comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat ou du remplaçant ; que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux élections à l'Assemblée nationale au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour lesquelles l'article R. 103 du même code prescrit seulement que le nom des candidats figurant aux deux derniers rangs doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que le nom des autres candidats de la liste ; qu'ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que des bulletins de vote comportent dans le titre de la liste le nom d'une personne qui n'est pas candidate ; que, toutefois, il convient dans ce cas, d'une part que le titre de la liste soit conforme à celui indiqué dans la déclaration de candidature et, d'autre part que, par sa présentation, le bulletin fasse clairement apparaître que la personne dont le nom est indiqué dans le titre, si elle soutient la liste en question, n'est pas elle-même candidate dans le département ; qu'en l'espèce, les bulletins de la liste intitulée "Liste de rassemblement national présentée par le Front National et Jean-Marie Le Pen" satisfaisaient à cette double exigence ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Gatel doit être rejetée ;

Décide :

Article ler. - La requête de M. Jean Gatel est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.


Synthèse
Numéro de décision : 86-996
Date de la décision : 08/07/1986
A.N., Vaucluse
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 juillet 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-996 AN du 08 juillet 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.996.AN
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