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08/07/1986 | FRANCE | N°86-999

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juillet 1986, 86-999


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Marcel Esdras, demeurant ruelle Gratien-Patize à Saint-Claude, Guadeloupe, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation d

es élections législatives du 16 mars 1986 dans le département de la Guadeloupe ;

Vu les obser...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Marcel Esdras, demeurant ruelle Gratien-Patize à Saint-Claude, Guadeloupe, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans le département de la Guadeloupe ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Ernest Moutoussamy, Edouard Chammougon, remplaçant à l'Assemblée nationale de Mme Lucette Michaux-Chevry, Mme Michaux-Chevry et M. Henri Beaujean, députés, enregistrées les 16 et 23 avril 1986 ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées le 16 mai 1986, et la réponse à ces observations présentée par M. Marcel Esdras, enregistrée le 9 juin 1986 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

1. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pendant la campagne électorale préalable aux élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Guadeloupe, des barrages ont été à plusieurs reprises mis en place sur certaines voies en vue de perturber la circulation et des actes de violence ont été commis contre les personnes et les biens, notamment à l'occasion des réunions électorales et pendant les heures précédant immédiatement le scrutin ; que, pour graves et répréhensibles qu'ils aient été, ces incidents, qui ont été provoqués par des groupes étrangers aux candidats en présence et auxquels les forces de l'ordre ont mis fin rapidement, n'ont pas eu pour effet, eu égard tant au nombre d'électeurs qui ont pris part au vote qu'à l'écart de voix séparant les listes en présence, de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote ;

2. Considérant, d'autre part, que la circonstance que, la veille du scrutin, des attaques diffusées par la station Radio Caraïbe Internationale, dont la durée et la teneur exacte n'ont d'ailleurs pas été précisées, auraient été lancées contre un des membres de la liste Union et développement pour la Guadeloupe conduite par M. Esdras n'a pu, compte tenu du nombre de suffrages recueillis par les listes en présence, avoir une influence suffisante pour modifier le sens de l'élection ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ouverture tardive de certains bureaux de vote dans les communes de Gosier, de Lamentin et de Trois-Rivières, par suite de l'incendie de documents électoraux dans les locaux municipaux aux premières heures de la matinée ait eu, en l'espèce, pour effet d'empêcher les électeurs de participer au vote ; qu'ainsi, cette circonstance n'a pu avoir d'incidence sur les résultats de l'élection ;

4. Considérant que M. Esdras soutient que des assesseurs et des délégués de liste n'auraient pu être recrutés en nombre suffisant dans certains bureaux de vote, que des bulletins de vote au nom de la liste qu'il conduisait n'auraient pas été mis à la disposition des électeurs dans plusieurs bureaux de vote de certaines communes, enfin que les opérations électorales se seraient déroulées dans la confusion dans la commune des Abymes ; que ces allégations, qui ne sont pas corroborées par les mentions portées aux procès-verbaux, ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre de les tenir pour établies et d'en apprécier l'incidence éventuelle sur la régularité du scrutin et les résultats de l'élection ; qu'elles ne peuvent dés lors être retenues ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Esdras doit être rejetée,

Décide :

Article premier :

La requête de M. Marcel Esdras est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.


Synthèse
Numéro de décision : 86-999
Date de la décision : 08/07/1986
A.N., Guadeloupe
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 juillet 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-999 AN du 08 juillet 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.999.AN
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