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24/10/1986 | FRANCE | N°86-1020

France | France, Conseil constitutionnel, 24 octobre 1986, 86-1020


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Jacques Desmeules, demeurant 110, boulevard Déodat-de-Séverac à Toulouse, enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulatio

n de l'élection législative du 28 septembre 1986 dans la Haute-Garonne, ensemble du jugement du ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Jacques Desmeules, demeurant 110, boulevard Déodat-de-Séverac à Toulouse, enregistrée le 6 octobre 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation de l'élection législative du 28 septembre 1986 dans la Haute-Garonne, ensemble du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 1986 relatif à la recevabilité de la candidature de la liste " Les Verts " ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 158 du code électoral dispose : " Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés... " ; qu'aux termes de l'article L. 161 du même code, " Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur " ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement effectif du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature ; que ce versement est exigé pour toute élection législative alors même qu'elle serait consécutive à l'annulation par le juge de l'élection de précédentes opérations électorales ;

2. Considérant que pour les élections législatives partielles qui se sont déroulées le 28 septembre 1986 dans le département de la Haute-Garonne à la suite de l'annulation du scrutin du 16 mars 1986 résultant de la décision du Conseil constitutionnel en date du 8 juillet 1986 ni M. Desmeules, tête de la liste " Les Verts ", ni son mandataire n'ont présenté le récépissé de versement du cautionnement prévu par l'article L. 161 précité du code électoral ; que la circonstance qu'un cautionnement avait été versé par la liste " Les Verts " à l'occasion des élections législatives du 16 mars 1986, n'était pas de nature à permettre légalement à cette liste de se dispenser de fournir un nouveau cautionnement à l'occasion des opérations électorales du 28 septembre 1986 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration de candidature de la liste " Les Verts " n'était pas recevable et que la requête de M. Desmeules doit être rejetée ;

Décide :

Article premier :

La requête de M. Jacques Desmeules est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE. Maurice-René SIMONNET.


Synthèse
Numéro de décision : 86-1020
Date de la décision : 24/10/1986
A.N., Haute-Garonne
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 24 octobre 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-1020 AN du 24 octobre 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.1020.AN
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