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24/10/1986 | FRANCE | N°86-1022

France | France, Conseil constitutionnel, 24 octobre 1986, 86-1022


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 85-688 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Aillaud (Jean), demeurant 2, rue Jean-Mermoz à Paris, e

nregistrée le 8 octobre 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulati...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 85-688 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par M. Aillaud (Jean), demeurant 2, rue Jean-Mermoz à Paris, enregistrée le 8 octobre 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation de l'élection de MM. Christian de La Malène, Dominique Pado, Roger Romani, Jean Chérioux, Roger Chinaud, de Mme Nicole de Hauteclocque et de M. Michel Caldaguès, élus sénateurs le 28 septembre 1986 à Paris ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief relatif à l'inéligibilité de certains candidats :

1. Considérant que l'article L.O. 132 du code électoral, aux termes duquel : " Les maires et les maires adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ", qui était applicable à l'élection des sénateurs en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 296 du même code, est devenu sans objet par l'effet de l'article 33 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 qui a supprimé les fonctions visées à l'article L.O. 132 ; qu'au surplus, cet article a été expressément abrogé par l'article 6 de la loi organique n° 85-688 du 10 juillet 1985 ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que Mme de Hauteclocque et MM. de La Malène, Pado, Romani, Chérioux, Chinaud et Caldaguès aient eu, à la date de l'élection, la qualité de maire d'arrondissement ou de maire adjoint à Paris, ne les rendait pas inéligibles au Sénat ;

Sur le grief relatif aux conditions d'établissement de la liste du " Rassemblement des libéraux pour Paris " :

3. Considérant que si M. Aillaud, qui conduisait la liste du " Rassemblement des libéraux pour Paris ", soutient qu'il aurait renoncé, au vu d'indications inexactes données par des services officiels, à solliciter la candidature sur cette liste d'une personne ayant la qualité de maire adjoint à Paris, il n'apporte aucun élément permettant de considérer que la présence sur sa liste d'un maire adjoint, dont il n'indique d'ailleurs pas l'identité, eût permis à cette liste, qui n'a recueilli qu'un nombre très faible de suffrages, d'obtenir l'attribution d'un siège ou d'influer sur la répartition des sièges entre les listes en présence ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le grief invoqué ne peut être retenu ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Aillaud doit être rejetée ;

Décide :

Article premier :

La requête de M. Jean Aillaud est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 1986 où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.


Synthèse
Numéro de décision : 86-1022
Date de la décision : 24/10/1986
Sénat, Paris
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 24 octobre 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-1022 SEN du 24 octobre 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.1022.SEN
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