Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 1986 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition de l'article 3 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 contenue dans les mots : " par arrêté ministériel pris ".
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 3 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale a pour objet de désigner l'autorité chargée de décider ou d'autoriser l'aménagement de points d'accès nouveaux et la suppression de points d'accès existants aux routes express ;
2. Considérant que la disposition particulière de cet article soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, contenue dans les mots : " par arrêté ministériel pris ", ne saurait toucher à aucune des règles ou à aucun des principes fondamentaux que, soit l'article 34 de la Constitution, soit d'autres dispositions constitutionnelles réservent à la loi ; que, dès lors, cette disposition est de nature réglementaire,
Décide :
Article premier :
La disposition de l'article 3 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 contenue dans les mots : " par arrêté ministériel pris " est de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.