La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1986 | FRANCE | N°86-147

France | France, Conseil constitutionnel, 24 octobre 1986, 86-147


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 1986 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition de l'article 3 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 contenue dans les mots : " par arrêté ministériel pris ".

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26

;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 3 de la lo...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 octobre 1986 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition de l'article 3 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 contenue dans les mots : " par arrêté ministériel pris ".

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 3 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale a pour objet de désigner l'autorité chargée de décider ou d'autoriser l'aménagement de points d'accès nouveaux et la suppression de points d'accès existants aux routes express ;

2. Considérant que la disposition particulière de cet article soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, contenue dans les mots : " par arrêté ministériel pris ", ne saurait toucher à aucune des règles ou à aucun des principes fondamentaux que, soit l'article 34 de la Constitution, soit d'autres dispositions constitutionnelles réservent à la loi ; que, dès lors, cette disposition est de nature réglementaire,

Décide :

Article premier :

La disposition de l'article 3 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 contenue dans les mots : " par arrêté ministériel pris " est de nature réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Nature juridique de certaines dispositions de l'article 3 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 24 octobre 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°86-147 L du 24 octobre 1986

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 24/10/1986
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 86-147
Numéro NOR : CONSTEXT000017667444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;l;1986-10-24;86.147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award