Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 novembre 1986 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition de l'article 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 contenue dans les mots " au scrutin proportionnel ".
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance détermine la composition des conseils d'orientation et de surveillance institués au sein des caisses d'épargne et de prévoyance ;
2. Considérant que la disposition particulière de cet article soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, contenue dans les mots " au scrutin proportionnel ", précise les modalités de désignation des élus locaux aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ; que cette disposition particulière ne met en cause aucune des règles non plus qu'aucun des principes fondamentaux que la Constitution réserve à la loi ; que, par suite, cette disposition est de nature réglementaire,
Décide :
Article premier :
La disposition de l'article 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, contenue dans les mots " au scrutin proportionnel ", est de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.