Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique Sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ;
Vu le Code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs publié au Journal officiel du 31 mai 1959 ;
Vu la décision du 5 mars 1986 portant modification du règlement susvisé publiée au Journal officiel du 6 mars 1986 ;
Le rapporteur ayant été entendu,
Décide :
Article premier :
Il est ajouté au règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs les articles 21 et 22 ainsi rédigés :
«Article 21. -Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office.
«Article 22. - Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions.
«Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
«Pour les décisions intervenues antérieurement à la date de publication au Journal officiel du présent article, le délai de vingt jours court à compter de cette date".
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 novembre 1987.