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05/01/1988 | FRANCE | N°87-238

France | France, Conseil constitutionnel, 05 janvier 1988, 87-238


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1987, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance,

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique

relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont ...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1987, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance,

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique dont le texte est soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution permet, jusqu'au 31 décembre 1995, aux magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par les dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée d'être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, dans leur juridiction, afin d'y exercer, pour une période non renouvelable de trois ans, respectivement et selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, les fonctions de conseiller ou de substitut général et les fonctions de juge ou de substitut ; que la loi organique pose les règles de rémunération et de pension applicables aux magistrats ainsi maintenus en activité ; qu'elle prévoit que le maintien en activité ne peut se prolonger au-delà de l'âge de soixante-dix ans ;
2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 64, alinéa 3, de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,

Décide :
Article premier :
La loi organique portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Loi organique portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 05 janvier 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 05 janvier 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi organique portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°87-238 DC du 05 janvier 1988

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Origine de la décision
Date de la décision : 05/01/1988
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 87-238
Numéro NOR : CONSTEXT000017667369 ?
Numéro NOR : CSCX8810020S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1988-01-05;87.238 ?
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