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21/06/1988 | FRANCE | N°88-1030

France | France, Conseil constitutionnel, 21 juin 1988, 88-1030


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Guy Vadepied, demeurant à Auneuil (Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juin 1988, et demandant de réformer le scrutin litigieux du 5 juin 1988 relatif aux élections législatives de la deuxième circonscription de l'Oise ;
Vu les mémoires ampliatifs présentés par M. Guy Vadepied, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 10 et 13 juin 1988, et demandant de réformer les résultats proclamés par la commission de recensement, d'annuler l'élection a

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Guy Vadepied, demeurant à Auneuil (Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juin 1988, et demandant de réformer le scrutin litigieux du 5 juin 1988 relatif aux élections législatives de la deuxième circonscription de l'Oise ;
Vu les mémoires ampliatifs présentés par M. Guy Vadepied, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 10 et 13 juin 1988, et demandant de réformer les résultats proclamés par la commission de recensement, d'annuler l'élection attaquée et de constater que le nombre de suffrages exprimés obtenus par le requérant lui ouvre droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 167 du code électoral ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1988 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-François Mancel, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu,

Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que la requête de M. Vadepied est dirigée, selon ses termes mêmes, "contre l'élection de Jean-François Mancel ", candidat proclamé élu par la commission de recensement à l'issue du premier tour de scrutin ; qu'elle est ainsi recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête :
2. Considérant, d'une part, que la circonstance que, pour rectifier certaines irrégularités, des bulletins de vote au nom de M. Vadepied, candidat dans la deuxième circonscription de l'Oise, et de son suppléant, M. Filippi, aient été diffusés par la commission de propagande postérieurement au mercredi précédant le premier tour de scrutin n'était pas de nature à en affecter la validité ; que cette diffusion n'a pas, en l'espèce, porté atteinte à l'égalité entre les candidats ;
3. Considérant, d'autre part, que si sur les bulletins mis à la disposition des électeurs le jour du scrutin, le nom du remplaçant de M. Vadepied a été suivi et non précédé de la mention «suppléant ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 103 du code électoral, cette présentation n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ; que, par suite, c'est à tort que la commission de recensement a considéré lesdits bulletins comme n'étant pas valables et a refusé de les prendre en compte dans la totalisation des suffrages, privant ainsi M. Vadepied des 15 375 voix qui s'étaient portées sur son nom ; que, dans ces conditions, la commission de recensement n'aurait pas dû proclamer élu M. Mancel, candidat qui n'avait pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. Mancel et de constater que le nombre de voix obtenues par M. Vadepied lui ouvre droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 167 du code électoral,

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé le 5 juin 1988 dans la deuxième circonscription de l'Oise est annulée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1988, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1030
Date de la décision : 21/06/1988
A.N., Oise (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 juin 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 juin 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1030 AN du 21 juin 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1030.AN
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