La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1988 | FRANCE | N°88-1043

France | France, Conseil constitutionnel, 21 juin 1988, 88-1043


Le Conseil constitutionnel,

Vu le déféré du préfet de l'Oise, enregistré au Conseil constitutionnel le 7 juin 1988, par lequel celui-ci demande au Conseil constitutionnel de réformer la proclamation des résultats faite par la commission de recensement de l'Oise, pour les 1ère et 2e circonscriptions, et de modifier ceux de la 4e circonscription ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des s...

Le Conseil constitutionnel,

Vu le déféré du préfet de l'Oise, enregistré au Conseil constitutionnel le 7 juin 1988, par lequel celui-ci demande au Conseil constitutionnel de réformer la proclamation des résultats faite par la commission de recensement de l'Oise, pour les 1ère et 2e circonscriptions, et de modifier ceux de la 4e circonscription ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dont les dispositions ont été reprises sous l'article L.O. 180 du code électoral, "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature " ; qu'il suit de là que le représentant de l'Etat dans le département n'a pas qualité pour déférer au Conseil constitutionnel les résultats d'une élection d'un député à l'Assemblée nationale ; qu'ainsi, la requête susvisée n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête du préfet de l'Oise est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1988, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1043
Date de la décision : 21/06/1988
A.N., Oise
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 juin 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 juin 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1043 AN du 21 juin 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1043.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award