Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Pradet, demeurant à Royat (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juin 1988 et contestant la validité des bulletins portant la mention Majorité présidentielle imprimés à l'occasion des élections législatives des 5 et 12 juin 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le requérant conteste les résultats des élections législatives auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988, dans leur ensemble, et non ceux d'une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, est irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Pradet est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.