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13/07/1988 | FRANCE | N°88-1121

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juillet 1988, 88-1121


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Frank CHARASSON, demeurant à Paris 12°, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la huitième circonscription de Paris pour la désignation d'un député;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procÃ

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Frank CHARASSON, demeurant à Paris 12°, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la huitième circonscription de Paris pour la désignation d'un député;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin "; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : "Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire";
2. Considérant que la proclamation des résultats dû scrutin des 5 et 12 juin 1988 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la huitième circonscription de Paris a été faite le 13 juin 1988; qu'ainsi, le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 23 juin à minuit;
3. Considérant que la requête susvisée de Monsieur CHARASSON n'a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel que le 27 juin 1988; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable;

Décide :
Article premier. La requête de Monsieur Frank CHARASSON.est rejetée
Article 2. La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et
publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1121
Date de la décision : 13/07/1988
A.N., Paris (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 juillet 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 juillet 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1121 AN du 13 juillet 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1121.AN
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