Le Conseil constitutionnel,
1°
Vu la requête n° 88-1055 présentée par M. Didier Lagarde, demeurant à Sartoux (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de président du nouveau parti national, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
2e
Vu la requête n° 88-1105 présentée par Mme Andrée Rousselle, demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Bachelet, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations présentée par Mme Andrée Rousselle, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 9 août et 5 septembre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées portent sur les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur la requête n° 88-1055
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti ou un groupement politique, ou en son nom ; qu'il en va ainsi, alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait soit inscrite sur les listes électorales soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée ; que, par suite, la requête présentée par M. Lagarde, agissant au nom et pour le compte du nouveau parti national, n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 88-1105 :
3. Considérant que sur les bulletins de vote établis au nom de M. Bachelet, dans la neuvième circonscription des Alpes-Maritimes, la désignation du suppléant est " Hervé de Fontmichel " , alors que son nom patronymique est Court de Fontmichel ; qu'il est constant cependant que l'intéressé est notoirement connu sous la forme abrégée de son nom complet ; qu'au surplus, la désignation Hervé de Fontmichel portée sur les bulletins de vote était suivie de la mention " maire de Grasse " ; que, par suite, il ne pouvait y avoir aucune équivoque pour les électeurs quant à la personne déclarée comme remplaçant de M. Bachelet ; que, dés lors, le libellé des bulletins de vote établis au nom de celui-ci n'a aucunement altéré la régularité du scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Rousselle doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Didier Lagarde et de Mme Andrée Rousselle sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre 1988 et 3 octobre 1988, où siégeaient : M. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.