La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1988 | FRANCE | N°88-1065

France | France, Conseil constitutionnel, 03 octobre 1988, 88-1065


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Bardet, demeurant au Plessis-Bouchard (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la troisième circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Bequet, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1988 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. Jean Bardet, et les nouvelles observations en...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Bardet, demeurant au Plessis-Bouchard (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la troisième circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Bequet, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1988 ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par M. Jean Bardet, et les nouvelles observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Bequet, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 20 juillet et 5 août 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Jean Bardet, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 19 et 30 septembre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, la veille et le matin du scrutin du 12 juin 1988, un tract exprimant le mécontentement de certains militants et électeurs d'un parti politique a été distribué ; qu'il, n'est pas établi que cette distribution, d'ampleur d'ailleurs limitée, ait été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur les électeurs de la circonscription sur les consignes de vote données par ce parti ; que ni les articles parus dans la presse nationale, ni les incidents mineurs survenus au cours de la campagne électorale, ni les polémiques qui n'ont pas excédé les limites normales de la controverse électorale n'ont pu altérer, en l'espèce, la sincérité du scrutin ; que la mention sur les bulletins établis au nom de M. Bequet de la qualité de a conseiller régional du Val-d'Oise , au lieu de conseiller régional d'Ile-de-France, n'a pas exercé d'influence déterminante sur le vote des électeurs ; qu'enfin le scrutin n'a pas davantage été vicié par le maintien, durant la campagne électorale, d'affiches de propagande du précédent scrutin organisé pour l'élection présidentielle ;
2. Considérant qu'il en résulte que la requête de M. Bardet doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Bardet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1065
Date de la décision : 03/10/1988
A.N., Val-d'Oise (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 03 octobre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 03 octobre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1065 AN du 03 octobre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1065.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award