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03/10/1988 | FRANCE | N°88-1119

France | France, Conseil constitutionnel, 03 octobre 1988, 88-1119


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Lucas, Pierre Hoareau, demeurant à Sainte-Suzanne, la Réunion, déposée à la préfecture de la Réunion le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Paul Virapoullé, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 1988 ;
Vu les obs

ervations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer et la répons...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Lucas, Pierre Hoareau, demeurant à Sainte-Suzanne, la Réunion, déposée à la préfecture de la Réunion le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Paul Virapoullé, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer et la réponse à ces observations, présentée par M. Jean-Paul Virapoullé, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 29 juillet et 12 septembre 1988 ;
Vu la lettre de M. Lucas, Pierre Hoareau, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 septembre 1988, par laquelle il déclare se désister de sa requête ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le désistement de M. Hosteau ne comporte aucune réserve ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte,

Décide :
Article premier :
Il est donné acte du désistement de M. Lucas, Pierre Hosteau.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JozeauMarigné, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


A.N., Réunion (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 03 octobre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 03 octobre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°88-1119 AN du 03 octobre 1988

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Origine de la décision
Date de la décision : 03/10/1988
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 88-1119
Numéro NOR : CONSTEXT000017666948 ?
Numéro NOR : CSCX8810851S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1988-10-03;88.1119 ?
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