Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Lionel MONTILLY, demeurant à Préfailles, Loire-Atlantique, agissant en qualité de secrétaire de la section d'un parti politique, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans la neuvième circonscription de la Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur Lucien RICHARD, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1988;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature "; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti ou un groupement politique, ou en son nom; qu'il en va ainsi, alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée; que, par suite, la requête présentée par Monsieur MONTILLY, agissant au nom et pour le compte de la section d'un parti politique, est irrecevable;
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Lionel MONTILLY est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Louis JOXE, Président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.