Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Yves Cohen, demeurant à Meylan, Isère, déposée à la préfecture de l'Isère le 14 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans la première circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1988 ;
Vu les observations en défense présentées par M. Alain Carignon député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré du défaut de mention de l'imprimeur sur les circulaires de M. Carignon :
1. Considérant que selon l'article L. 48 du code électoral la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est applicable à la propagande en vue de l'élection des députés, sous la seule réserve de son article 16 ; que toutefois, l'absence de mention du nom de l'imprimeur sur les circulaires établies au nom d'un candidat, même si elle est contraire à l'article 2 de cette loi, ne sautait exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités d'affichage :
2. Considérant que M. Cohen soutient que dans la nuit précédant le premier tour de scrutin, à Meylan, des affiches invitant à voter pour M. Carignon ont été apposées en dehors des emplacements prévus à cet effet et que celles d'un autre candidat ont été arrachées ; que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, n'étaient pas de nature, en raison de leur caractère isolé, à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;
Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :
3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation d'une course cycliste, le jour du scrutin, ait eu, par les obstacles à la circulation qu'elle aurait provoqués, pour effet d'empêcher des électeurs de participer au vote dans les communes de La Tronche, Corenc et Le Sappey ; que d'ailleurs, dans ces trois communes, le taux d'abstention a été comparable à celui des autres communes de la circonscription ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Cohen doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Yves Cohen est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.