Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Michel CHOUASNE, demeurant à Clamart, Hauts-de-Seine, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la onzième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense et le mémoire complémentaire présentés par Monsieur Georges MARCHAIS, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 29 juin et 3 août 1988;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 septembre 1988;
Vu la Constitution, notamment ses articles 59 et 61;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
SUR LE GRIEF TIRE DE LA NON-CONFORMITE DES ARTICLES L. 165 ET L 167 DU CODE ELECTORAL A LA CONSTITUTION :
1. Considérant que le Conseil constitutionnel n'est compétent pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution que dans les cas et suivant les modalités définis à l'article 61 de celle-ci; qu'il ne lui appartient donc pas, lorsqu'il se prononce en qualité de juge de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité d'une loi; que, dès lors, Monsieur CHOUASNE ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de la non-conformité de dispositions législatives à des règles ou principes de valeur constitutionnelle;
- SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 51 DU CODE
ELECTORAL :
2. Considérant que Monsieur CHOUASNE soutient que Monsieur MARCHAIS, candidat proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin dans la onzième circonscription du Val-de-Marne, a procédé à un affichage électoral en dehors des emplacements spéciaux prévus à cet effet et que, par là-même, il a méconnu les prescriptions de l'article L. 51 du code électoral; qu'à l'appui de ce grief, il se borne à faire état, sans autre précision, d'un affichage "non légal ", avenue Gorki à Villejuif; qu'en cet état, il n'est pas établi que l'agissement dénoncé par le requérant a pu exercer une influente de nature à modifier le résultat de l'élection;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête .de Monsieur CHOUASNE doit être rejetée;
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Michel CHOUASNE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Louis JOXE, Président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA