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21/10/1988 | FRANCE | N°88-1052

France | France, Conseil constitutionnel, 21 octobre 1988, 88-1052


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jacques FERON, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la vingtième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur Jean-Christophe CAMBADELIS, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1988;
Vu les ob

servations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jacques FERON, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la vingtième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur Jean-Christophe CAMBADELIS, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1988;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 1988;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 103 DU CODE ELECTORAL :
1. Considérant que si, sur les bulletins mis à la disposition des électeurs, le nom du remplaçant de Monsieur CAMBADELIS a été, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 103 du code électoral, suivi et non précédé de la mention "suppléant " figurant entre parenthèses, cette présentation n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ;
- SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 271 DU CODE ELECTORAL :
2. Considérant que, selon le requérant, le fait de mentionner sur les bulletins de vote établis au nom de Monsieur CAMBADELIS la qualité de "conseiller du 19e arrondissement " de son remplaçant serait contraire aux dispositions de l'article L. 271 du code électoral, aux termes desquelles sont "élus à Paris, Lyon et Marseille des conseillers d'arrondissement "; que cet article, non plus qu'aucune autre disposition du code électoral, n'interdit que soit portée sous le nom du remplaçant d'un candidat à une élection législative la mention de l'arrondissement dans lequel il a été précédemment élu conseiller ;
3. Considérant que la présentation des deux candidats présents au second tour diffusée par la chaîne de télévision FR3 le 8 juin Ï 988 n'a favorisé aucun d'eux et a permis à chacun de s'exprimer pendant une durée similaire; que le reportage effectué par deux chaînes nationales de télévision le vendredi 10 juin 1988 sur la visite d'un ministre en exercice venu soutenir plusieurs candidats Paris était pour l'essentiel consacré à d'autres circonscriptions que celle où se présentait Monsieur CAMBADELIS; que le nom de ce dernier a été seulement cité sans qu'il se soit exprimé; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé soutenir que ces émissions ont exercé une influence sur l'issue du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Monsieur FERON doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jacques FERON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.


A.N., Paris (20ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 octobre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 octobre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°88-1052 AN du 21 octobre 1988

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Origine de la décision
Date de la décision : 21/10/1988
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 88-1052
Numéro NOR : CONSTEXT000017667706 ?
Numéro NOR : CSCX8810912S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1988-10-21;88.1052 ?
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