Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête et la requête complémentaire présentées par M. Pierre Petit, demeurant à Morne-Rouge (Martinique), enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 21 et 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la deuxième circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Claude Lise, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juillet 1988 ;
Vu les mémoires en réplique présentés par M. Pierre Petit et la réponse à ces mémoires, présentée par M. Claude Lise, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 29 juillet, 12 août et 10 octobre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le, Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il n'est pas établi que l'incident violent survenu le 10 juin 1988 à l'occasion de l'apposition d'affiches électorales, pour condamnable qu'il soit, et les polémiques que cet incident a suscitées et auxquelles ont été associés des partisans de chacun des candidats en présence ont, dans les circonstances de l'espèce, exercé une influence déterminante sur les résultats de l'élection ; que par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que des irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin aient été commises lors des opérations de vote ; que la requête de M. Petit doit, par suite, être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre Petit est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.