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21/10/1988 | FRANCE | N°88-1072

France | France, Conseil constitutionnel, 21 octobre 1988, 88-1072


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête et la requête complémentaire présentées par M. Pierre Petit, demeurant à Morne-Rouge (Martinique), enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 21 et 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la deuxième circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Claude Lise, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil co

nstitutionnel le 8 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre des dép...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête et la requête complémentaire présentées par M. Pierre Petit, demeurant à Morne-Rouge (Martinique), enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 21 et 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la deuxième circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Claude Lise, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juillet 1988 ;
Vu les mémoires en réplique présentés par M. Pierre Petit et la réponse à ces mémoires, présentée par M. Claude Lise, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 29 juillet, 12 août et 10 octobre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le, Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il n'est pas établi que l'incident violent survenu le 10 juin 1988 à l'occasion de l'apposition d'affiches électorales, pour condamnable qu'il soit, et les polémiques que cet incident a suscitées et auxquelles ont été associés des partisans de chacun des candidats en présence ont, dans les circonstances de l'espèce, exercé une influence déterminante sur les résultats de l'élection ; que par ailleurs il ne résulte pas de l'instruction que des irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin aient été commises lors des opérations de vote ; que la requête de M. Petit doit, par suite, être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre Petit est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1072
Date de la décision : 21/10/1988
A.N., Martinique (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 octobre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 octobre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1072 AN du 21 octobre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1072.AN
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