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09/11/1988 | FRANCE | N°CSCX8810955X

France | France, Conseil constitutionnel, 09 novembre 1988, CSCX8810955X


Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et par la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974 ;

Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;

Vu le décret du Président de la République en date du 5 octobre 1988 décidant de soumettre au référendum un projet de loi portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;<

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et par la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974 ;

Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;

Vu le décret du Président de la République en date du 5 octobre 1988 décidant de soumettre au référendum un projet de loi portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;

Vu le décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum, ensemble tes décrets et arrêtés pris pour son application ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu pour l'ensemble des départements, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes ;

Vu les résultats complets adressés au Conseil constitutionnel, par voie télégraphique, par les commissions de recensement de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;

Vu le déféré adressé au Conseil constitutionnel par le préfet des Ardennes, sur le fondement de l'article 2 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles et procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires ;

1. Considérant que, dans la commune des Grandes-Armoises (Ardennes), le bureau de vote a été fermé à 16 h 30, ce qui a empêché des électeurs d'exercer leur droit de suffrage ; qu'en la circonstance, le président du bureau de vote a contrevenu aux dispositions de l'article 7 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 en vertu desquelles le scrutin ne peut être clos avant 18 heures ; qu'eu égard aux responsabilités incombant aux présidents de bureau de vote en vue de veiller à la régularité du scrutin, la violation délibérée des prescriptions légales doit conduire, au cas présent, à l'annulation des résultats dans la commune précitée ;

2. Considérant que, dans la commune d'Ayn (Savoie), aucun isoloir n'a été installé ; que ce fait constitue une méconnaissance de l'article 8 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 qui a rendu applicables au référendum les dispositions tant de l'article L. 59 du code électoral qui font application du principe constitutionnel du secret du vote que celles de l'article L. 62 de ce code qui prescrivent, en conséquence, que chaque bureau de vote comprend un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction ; que cette méconnaissance d'un principe fondamental entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans le bureau de vote considéré ;

3. Considérant qu'il y a lieu de relever que, dans la commune de M’Tsamdajouj (Mayotte), le président du bureau de vote s'est opposé à la désignation d'un délégué appartenant à l'une des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum ; que, dans ces circonstances, les dispositions de l'article 9 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum, rendues applicables à Mayotte en vertu de l'article 3 du décret n° 88-946 du même jour, n'ont pas été respectées ; que, cependant, il n'est ni établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans le cas où le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations de référendum, il lui appartient d'en apprécier l'incidence sur lesdites opérations ; qu'en l'espèce, les irrégularités précédemment relevées sont sans influence sur l'issue du scrutin ;

5. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du scrutin doivent être arrêtés conformément au tableau annexé à la présente décision de proclamation,

Proclame :

Le référendum du 6 novembre 1988 sur le projet de loi soumis au peuple français a donné les résultats suivants :

Électeurs inscrits : 38 025 823

Votants : 14 028 705

Suffrages exprimés : 12 371 046

Oui : 9 896 498

Non : 2 474 548

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8 et 9 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : CSCX8810955X
Date de la décision : 09/11/1988
Proclamation des résultats du référendum du 6 novembre 1988
Type d'affaire : Référendums

Références :

REF du 09 novembre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
REF du 09 novembre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Référendum (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°CSCX8810955X REF du 09 novembre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:CSCX8810955X.REF
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