La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°88-1086

France | France, Conseil constitutionnel, 23 novembre 1988, 88-1086


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Gilbert Barbier, demeurant à Dole, Jura, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 3e circonscription du Jura pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Santa Cruz, député, enregistrées comme ci-dessus le 7 juillet 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Gilbert Bar

bier, et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Jean-Pierre Santa Cruz, enregistrés co...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Gilbert Barbier, demeurant à Dole, Jura, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 3e circonscription du Jura pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Santa Cruz, député, enregistrées comme ci-dessus le 7 juillet 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Gilbert Barbier, et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Jean-Pierre Santa Cruz, enregistrés comme ci-dessus les 28 juillet et 15 septembre 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Gilbert Barbier, enregistrées comme ci-dessus les 9 août et 7 septembre 1988 ;
Vu le mémoire en réplique complémentaire présenté par M. Gilbert Barbier et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Jean-Pierre Santa Cruz, enregistrés comme ci-dessus les 7 et 23 septembre 1988 ;
Vu le mémoire présenté par M. Gilbert Barbier et les nouvelles observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Santa Cruz, enregistrés comme ci-dessus les 29 septembre et 21 octobre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifiée notamment par la loi n° 82-506 du 15 juin 1982 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne la diffusion d'un tract :
1. Considérant que dans la nuit du 10 au 11 juin 1988 un tract reproduisant, à partir d'un montage, un article paru dans un hebdomadaire national au mois de janvier 1988 et comportant des imputations diffamatoires de nature à jeter le discrédit sur M. Barbier a été affiché et diffusé ;
2. Considérant toutefois que le tract litigieux, dont la diffusion est restée limitée, reproduisait des allégations déjà publiées plusieurs mois auparavant ; qu'il était même identique à un tract affiché à Dole au début de l'année ; que M. Barbier avait été conduit à saisir le juge pénal d'une action en diffamation qui a entraîné l'intervention, le 27 mai 1988, d'un jugement de condamnation du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, et qui a été frappé d'appel ; qu'ainsi, et quel que soit l'auteur du tract, sa diffusion la veille du scrutin, pour répréhensible qu'elle soit, n'a pu exercer d'influence déterminante sur le vote des électeurs ;
En ce qui concerne l'apposition d'inscriptions obscènes et malveillantes :
3. Considérant que, si des inscriptions obscènes et malveillantes à l'égard de M. Barbier ont été apposées dans la nuit du 10 au 11 juin 1988 sur trois bâtiments de la ville de Dole, ces actes de vandalisme isolés n'ont pu davantage influer sur l'issue de l'élection ;
En ce qui concerne les modalités d'intervention d'un comité de soutien :
4. Considérant que la mention sur la liste des membres du comité de soutien de M. Santa Cruz des qualités de président de l'office municipal des sports de Dole de l'un de ses membres et de président d'un club de football d'un autre membre n'ont pu induire en erreur les électeurs sur le caractère personnel de l'engagement politique et n'a pas constitué, en l'espèce, une pression sur l'électorat ;
En ce qui concerne l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
5. Considérant que les affirmations figurant dans le mémoire en défense de M. Santa Cruz ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-506 du 15 juin 1982 ; qu'il en est de même de la production par M. Santa Cruz à l'appui de sa défense d'un exemplaire de " La Lettre radicale de Dole et du Jura " dont il n'a pas entendu s'approprier les termes ; qu'en revanche, il y a lieu, en application du cinquième alinéa de l'article 41 de la loi précitée, de réserver au profit de M. Barbier l'exercice éventuel de l'action en diffamation contre les responsables de cette publication ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, que la requête de M. Barbier doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Gilbert Barbier est rejetée.
Article 2 :
Il y a lieu de réserver au profit de M. Barbier l'exercice éventuel de l'action en diffamation à l'encontre des responsables de " La Lettre radicale de Dole et du Jura " .
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


A.N., Jura (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 novembre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 23 novembre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°88-1086 AN du 23 novembre 1988

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/1988
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 88-1086
Numéro NOR : CONSTEXT000017667811 ?
Numéro NOR : CSCX8810009S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1988-11-23;88.1086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award