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23/11/1988 | FRANCE | N°88-1088

France | France, Conseil constitutionnel, 23 novembre 1988, 88-1088


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Pierre Sergent, demeurant à Perpignan, Pyrénées-Orientales, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel lé 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription des Pyrénées-orientales pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Esteve, député, enregistrées comme ci-dessus le 4 juillet 1988 ;
Vu les observations

présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Pierre Sergent, demeurant à Perpignan, Pyrénées-Orientales, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel lé 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription des Pyrénées-orientales pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Esteve, député, enregistrées comme ci-dessus le 4 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Pierre Sergent, enregistrées comme ci-dessus les 29 juillet et 7 septembre 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Pierre Sergent, enregistré comme ci-dessus le 7 septembre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne la manoeuvre imputée à M. Coupet :
1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un candidat à une élection législative renonce à soutenir sa candidature ; qu'en l'espèce le fait que M. Coupet, bien qu'officiellement candidat sous l'étiquette de l'Union pour la démocratie française n'ait ni édité d'affiches ni déposé de bulletins de vote n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne la campagne conduite par M. Marti :
2. Considérant que, dés lors que M. Coupet, candidat au nom de l'Union pour la démocratie française, n'avait par recueilli au premier tour de scrutin un nombre de suffrages lui permettant de figurer au second tour, M. Marti, candidat investi par le Rassemblement pour la République, s'est réclamé du soutien de l'Union du rassemblement et du centre ; que, dans ces circonstances, le patronage politique invoqué par M. Marti, alors même qu'il n'aurait pas été accompagné d'un acte formel d'investiture du mouvement dont il se réclamait, n'était pas susceptible d'entraîner une équivoque dans l'esprit des électeurs ;
En ce qui concerne l'attitude de la presse locale :
3. Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux ; que, par suite, la publication par un quotidien local d'un article exposant que M. Sergent maintenait sa candidature au second tour afin de pouvoir en contester les résultats, n'a pas altéré la liberté et la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne les faits reprochés à M. Tourne :
4. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que ses affiches ont été lacérées à l'instigation de M. Tourne, candidat sous l'étiquette du parti communiste, il n'avance au soutien de ce grief aucune précision qui permette au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant, d'autre part, que si dans sa profession de foi distribuée aux électeurs les 1er et 2 juin 1988, M. Tourne a porté à l'encontre de M. Sergent des allégations le mettant en cause, ce dernier a été en mesure de répliquer ; qu'il a d'ailleurs saisi le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle qui a rendu un jugement condamnant M. Tourne, dont la presse locale s'est fait l'écho la veille du second tour de scrutin ;
6. Considérant que, dans ces circonstances, les faits imputés à M. Tourne n'ont pas eu d'incidence sur le résultat de l'élection ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. Sergent doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Sergent est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1088
Date de la décision : 23/11/1988
A.N., Pyrénées-Orientales (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 novembre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 23 novembre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1088 AN du 23 novembre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1088.AN
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