Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Paul BLADT, demeurant à Cocheren, Moselle, déposée à la préfecture de la Moselle le 23juin l988 et enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988 .et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 7e circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur André BERTHOL, député, enregistrées comme ci-dessus le 11 juillet 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur Paul BLADT et la réponse à ce mémoire, présentée par Monsieur André BERTHOL, enregistrés comme ci-dessus les 8 août et 2 septembre 1988 ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par Monsieur André BERTHOL, enregistrées comme ci-dessus les 21 septembre et 3 octobre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
SUR LE GRIEF TIRE DE LA DISTRIBUTION TARDIVE DE TRACTS :
1. Considérant que pour demander l'annulation de l'élection contestée. Monsieur BLADT soutient que les résultats du scrutin ont été faussés par une manœuvre consistant dans la distribution, les jours précédant le second tour, de plusieurs tracts invitant les électeurs à lui préférer Monsieur BERTHOL candidat de l'Union du Rassemblement et du Centre ;
2. Considérant que ces tracts n'ont été diffusés que dans certaines communes de la circonscription; qu'ils reprenaient des arguments utilisés tout au long de la campagne électorale, notamment dans la presse locale, et n'apportaient aucun élément nouveau auquel Monsieur BLADT n'aurait pu répondre; qu'eu égard à leur contenu, qui n'excédait pas les limites de la polémique électorale, ils ne peuvent être regardés comme ayant pour effet de modifier le résultat du scrutin ;
- SUR LE GRIEF TIRE DE L'ENVOI AUX ELECTEURS DE LETTRES A EN TETE OFFICIEL :
3. Considérant que si le maire de la commune de l'Hopital remplaçant du candidat élu ainsi qu'un vice-président du conseil général ont fait diffuser l'un et l'autre à leurs électeurs une lettre personnelle à en-tête de la mairie ou du conseil général invitant à voter en faveur de Monsieur BERTHOL, cette irrégularité n'a pas eu en l'espèce d'incidence sur la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de Monsieur BLADT doit être rejetée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Monsieur Paul BLADT est rejetée
Article 2 :
La présente décision sera notifiée a l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 1988 où siégeaient : MM, Robert BADINTER:, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIEVILLE, Jacques LATSCHA.