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23/11/1988 | FRANCE | N°88-1112/1125

France | France, Conseil constitutionnel, 23 novembre 1988, 88-1112/1125


Le Conseil constitutionnel,

1er
Vu la requête n° 88-1112 et le mémoire ampliatif présentés par M. Michel Renard, demeurant à Marigot, Martinique, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 23 juin et 3 août 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la I- circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Guy Lordinot, député, enregistrées comme ci-dessus le 13 juillet 198

8 ;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'out...

Le Conseil constitutionnel,

1er
Vu la requête n° 88-1112 et le mémoire ampliatif présentés par M. Michel Renard, demeurant à Marigot, Martinique, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 23 juin et 3 août 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la I- circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Guy Lordinot, député, enregistrées comme ci-dessus le 13 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 16 août 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Michel Renard enregistré comme ci-dessus le 12 octobre 1988 ;
Vu lés observations complémentaires présentées par M. Guy Lordinot enregistrées comme ci-dessus les 13 et 25 octobre 1988 ;
2e
Vu la requête n° 88-1125 présentée par MM. Sainte-Rose Cakin, Ernest Dehauteur et Marcel Belfroy, demeurant respectivement à Macouba, Bourg-Grand-Rivière et Morue-des-Esses-Sainte-Marie, Martinique, déposée à la préfecture de la Martinique le 23 juin 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 1er circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Guy Lordinot, député, enregistrées comme ci-dessus le 13 octobre 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 18 août 1988 ;
Vu les mémoires présentés par M. Guy Lordinot et MM. Sainte-Rose Calcin, Ernest Dehauteur et Marcel Belfroy enregistrés comme ci-dessus le 24 octobre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. Renard, d'une part, et de MM. Cakin, Dehauteur et Belfroy, d'autre part, tendent à l'annulation de l'élection de M. Lordinot en qualité de député de la tee circonscription de la Martinique ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de MM. Cakin, Dehauteur et Belfroy :
Sur le moyen tiré d'irrégularités affectant les listes électorales :
2. Considérant qu'en vertu des articles L. 25 et L. 27 du code électoral les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs ou par le préfet que devant le tribunal d'instance, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation ;
Qu'ainsi il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'election, ni de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; ,
3. Considérant que les requérants font état de diverses irrégularités qui entacheraient les listes électorales de la 1er circonscription de la Martinique, et en particulier de la commune de Sainte-Marie, du fait de doubles inscriptions, du rétablissement sur les listes électorales d'électeurs radiés par décisions de justice, du maintien sur ces listes d'électeurs décédés et de diverses inscriptions illégales ou effectuées à la suite de démarchage auprès des habitants de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que ces irrégularités ne sont établies que pour une faible partie d'entre elles ;
Sur le moyen lire d'irrégularités de propagande :
4. Considérant en premier lieu que les abus d'affichage auxquels se serait livré M. Lordinot ou la circonstance que les affiches de M. Renard auraient été recouvertes d'inscriptions l'assimilant à un membre d'un parti d'extrême droite n'ont pas revêtu, eu égard aux moyens de propagande utilisés de son côté par le requérant au cours de la campagne électorale, le caractère de manoeuvres ;
5. Considérant en second lieu qu'un tract contenant des accusations graves d'ordre personnel à l'encontre de M. Renard a été distribué la veille et le jour du scrutin dans plusieurs communes de la circonscription ; que toutefois ce tract se bornait à reprendre des faits déjà relatés dans des organes de la presse locale et sur lesquels M. Renard avait été ainsi mis à même de s'expliquer ; qu'il n'est pas établi, en outre, que ce tract ait fait l'objet d'une diffusion importante dans la circonscription ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut être retenu ;
Sur le moyen tiré de pressions exercées sur les électeurs :
6. Considérant que, selon la requête, des pressions ont été exercées sur les électeurs de plusieurs communes, notamment à l'occasion de leur transport sur les lieux de vote par des véhicules conduits par des partisans de M. Lordinot et couverts d'affiches appelant à voter en faveur de ce dernier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces agissements sont restés de portée limitée ;
Sur le moyen tiré d'irrégularités commises pendant le déroulement du scrutin :
7. Considérant que si les requérants soutiennent que certains électeurs ont été admis à voter alors qu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste électorale ou qu'ils ne justifiaient pas de leur identité, ces irrégularités sont demeurées en nombre restreint ;
8. Considérant que si, dans un bureau de vote de la commune de Marigot, des bulletins au nom d'un candidat étranger à la circonscription ont été mêlés à ceux de M. Renard, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait été de nature à induire les électeurs en erreur ou à gêner leur vote ;
Sur le moyen tiré du défaut d'annexion des bulletins nuls au procès-verbal des résultats du scrutin dans la commune de Macouba
9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le défaut d'annexion au procès-verbal des résultats du scrutin dans la commune de Macouba des bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 66 du code électoral, ait eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Michel Renard et de MM. Sainte-Rose Cakin, Ernest Dehauteur et Marcel Belfroy
sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1112/1125
Date de la décision : 23/11/1988
A.N., Martinique (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 novembre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 23 novembre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1112/1125 AN du 23 novembre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1112.1125.AN
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