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25/11/1988 | FRANCE | N°88-1059

France | France, Conseil constitutionnel, 25 novembre 1988, 88-1059


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Dominique Jourdain, demeurant à Château-Thierry, Aisne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 5- circonscription de l'Aisne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. André Rossi, député, enregistrées comme ci-dessus les 5 et 7 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le m

inistre de l'intérieur et les réponses à ces observations, présentées par MM. Dominique J...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Dominique Jourdain, demeurant à Château-Thierry, Aisne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 5- circonscription de l'Aisne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. André Rossi, député, enregistrées comme ci-dessus les 5 et 7 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et les réponses à ces observations, présentées par MM. Dominique Jourdain et André Rossi, enregistrées comme ci-dessus les 13 septembre, 24 octobre et 9 novembre 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Dominique Jourdain et la réponse à ce mémoire, présentée par M. André Rossi, enregistrés comme ci-dessus les 24 octobre et 9 novembre 1988 ;
Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par M. Dominique Jourdain et la réponse à ce mémoire, présentée par M. André Rossi, enregistrés comme ci-dessus les 18 et 22 novembre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de la fermeture anticipée de deux bureaux de vote:
1. Considérant que les procès-verbaux des opérations électorales des communes de Bouresches et de Montgru-Saint-Hilaire indiquent que le scrutin y a été clos à l'heure réglementaire ; que le requérant n'apporte pas la preuve d'une fermeture anticipée des bureaux de vote de ces deux communes ;
- Sur le grief relatif à certains bulletins nuls:
2. Considérant que certaines carences relatives à la signature des bulletins nuls sont présentées par le requérant en termes trop imprécis pour être vérifiables ; que, lorsqu'elles sont alléguées avec plus de précisions, toutes les carences dénoncées dans la requête, en matière de contreseing ou d'annexion aux procès-verbaux de bulletins annulés, ne sont pas établies par l'instruction ; que la production en annexe aux procès-verbaux des enveloppes réglementaires trouvées vides dans l'urne n'est requise par aucune disposition législative ou réglementaire ; que s'il est constant que dans plusieurs communes les bulletins annulés n'ont pas été contresignés par les membres du bureau, les signatures requises sont portées en fait sur les enveloppes contenant ces bulletins, celles-ci étant jointes aux procès-verbaux ; que le nombre des bulletins annexés dépourvus de tout contreseing se limite à huit ; que seulement deux bulletins déclarés nuls n'ont pas été annexés au procès-verbal ; qu'au surplus, aucune observation ou réclamation ayant trait aux bulletins déclarés nuls n'apparaît sur aucun des procès-verbaux des opérations électorales des bureaux de vote mis en cause par le requérant ; que, dans ces conditions, les quelques irrégularités matérielles constatées ne sauraient avoir influé sur le résultat du scrutin ;
- Sur le grief tiré de ce que des bulletins auraient été annulés à tort:
3. Considérant que le requérant soutient que huit bulletins ont été annulés à tort ; qu'il résulte des vérifications opérées par le Conseil constitutionnel que ces bulletins litigieux ne sont pas conformes aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral ; que c'est par suite à bon droit qu'ils ont été annulés ;
- Sur le grief tiré d'irrégularités dans la tenue des "procès-verbaux de dépouillement":
4. Considérant que le grief est pour l'essentiel formulé en termes généraux, sans qu'aucun document soit produit qui permette d'en apprécier le bien-fondé ; que, même si l'heure de clôture du dépouillement, mentionnée dans les procès-verbaux de recensement des communes de Dravegny, Licy-Clignon et Révillon, correspond à l'heure réglementaire de clôture du scrutin, il n'est pas établi que, dans ces trois communes où le nombre d'électeurs est peu élevé, le dépouillement ait eu lieu dans des conditions qui auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré d'irrégularités constatées dans les émargements:
5. Considérant que, si dans plusieurs communes les listes d'émargement ont fait l'objet de corrections ou ont été tenues de manière irrégulière, il résulte de l'instruction que dans les bureaux de vote mis en cause par le requérant le procès-verbal des opérations électorales, régulièrement signé, ne contient aucune observation relative aux émargements et ne fait apparaître aucune discordance entre le nombre des émargements constatés par le bureau et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les irrégularités relevées dans la tenue des documents électoraux aient entraîné un décompte inexact des suffrages ;
6. Considérant que si dans la commune de Sancy-les-Cheminots le procès-verbal ne mentionne pas le nom des scrutateurs et si la liste d'émargement n'est pas signée par l'ensemble des membres du bureau, ces circonstances ne sauraient, à elles seules et à défaut d'autres éléments de preuve, entacher d'irrégularités les votes émis dans cette commune ; que toutefois, le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne est supérieur d'une unité au nombre des émargements ; qu'il y a lieu en conséquence de déduire un suffrage tant du total des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par le candidat le plus favorisé dans l'ensemble de la circonscription ;
- Sur le grief tiré d'irrégularités dans les votes par procuration:
7. Considérant que si dans plusieurs communes de la circonscription l'inscription sur les listes d'émargement des mentions relatives aux votes par procuration n'a pas satisfait aux dispositions des articles R. 76 et R. 61 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que les insuffisances ou omissions constatées, qui ont un caractère purement formel, aient été à l'origine de votes irréguliers ; qu'en outre, aucune réclamation relative aux votes par procuration n'a été portée sur les procès-verbaux des opérations électorales des communes en cause ni soumise à la commission départementale de recensement des votes ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les irrégularités commises dans la tenue des documents électoraux, pour regrettables qu'elles soient, aient permis des fraudes de nature à altérer le résultat de l'élection ;
- Sur le grief tiré de l'irrégularité de la profession de foi de M. Rossi:
8. Considérant que l'erreur très minime portant sur les résultats du premier tour de scrutin qui figure dans la profession de foi de M. Rossi n'a exercé aucune influence sur le résultat de l'élection ;
- Sur le grief tiré du déplacement d'un bureau de vote:
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, les opérations de vote dans la commune de Brécy se sont effectuées, pour chaque tour de scrutin, dans le bâtiment désigné par un arrêté du préfet de l'Aisne en date du 31 juillet 1987 ; que le choix, à l'intérieur de ce bâtiment pour le second tour, d'une salle différente de celle utilisée lors du premier tour n'a pas été constitutif d'une manoeuvre de nature à altérer la régularité du scrutin ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, malgré la rectification ci-dessus mentionnée qui est sans influence sur le résultat de l'élection, la requête de M. Jourdain doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Dominique Jourdain est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


A.N., Aisne (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 novembre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 novembre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°88-1059 AN du 25 novembre 1988

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Origine de la décision
Date de la décision : 25/11/1988
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 88-1059
Numéro NOR : CONSTEXT000017667712 ?
Numéro NOR : CSCX8810982S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1988-11-25;88.1059 ?
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