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25/11/1988 | FRANCE | N°88-1060

France | France, Conseil constitutionnel, 25 novembre 1988, 88-1060


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Nicole Morichaud, demeurant à Villebon-sur-Yvette, Essonne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 4e circonscription de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre-André Wiltzer, député, enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 1988 ;
Vu le mémoire en réplique prÃ

©senté par Mme Nicole Morichaud et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Pierre-André...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Nicole Morichaud, demeurant à Villebon-sur-Yvette, Essonne, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 4e circonscription de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre-André Wiltzer, député, enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Nicole Morichaud et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Pierre-André Wiltzer, enregistrés comme ci-dessus les 5 août et 4 novembre 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et les réponses à ces observations, présentées par M. Pierre-André Wiltzer et par Mme Nicole Morichaud, enregistrées comme ci-dessus les 3 octobre, 4 et 17 novembre 1988 ;
Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par Mme Nicole Morichaud et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Pierre-André Wiltzer, enregistrés comme ci-dessus les 17 et 23 novembre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale:
En ce qui concerne la diffusion de tracts défavorables à la candidature de Mme Morichaud :

1. Considérant que la requérante dénonce la diffusion d'un tract intitulé "c'est l'heure de vérité", où elle était présentée comme appartenant toujours au Ceres alors que ce courant a été dissous en 1986 ; qu'elle fait état également de la diffusion d'un tract anonyme intitulé " attention, la vieille gauche revient "où elle est à nouveau qualifiée de membre du Ceres, défini comme "le courant gauchiste du parti socialiste" ;

2. Considérant que les tracts incriminés ont été diffusés, selon la requérante elle-même, dés le vendredi 10 juin, ce qui lui ménageait un temps de réponse ; que le contenu du second tract s'inscrivait dans le cadre d'une polémique électorale où M. Wiltzer n'avait, de son côté, pas été épargné ; qu'en outre l'inexactitude dénoncée par la requérante portait uniquement sur le maintien du Ceres au sein du parti socialiste et non sur son appartenance à ce courant antérieurement à sa dissolution ; que, dans ces conditions, les tracts litigieux n'ont pas excédé les limites normales de la polémique électorale ;
En ce qui concerne le soutien d'élus non-inscrits de la circonscription:

3. Considérant que, si trois élus non-inscrits du canton de Villebon ont déclaré n'avoir pas été consultés avant d'être portés au nombre des élus soutenant la candidature de M. Wiltzer, cette circonstance ne saurait permettre de considérer comme constituant une manœuvre le fait pour ce candidat de s'être recommandé de l'appui des élus non-inscrits du département de l'Essonne, alors que s'étaient prononcés en sa faveur tant l'amicale des élus non-inscrits à un parti politique que le groupe des non-inscrits à un parti du conseil général de ce département;
En ce qui concerne les obstacles mis à la distribution de tracts favorables à Mme Morichaud :

4. Considérant que la requétante se plaint de ce que des agents de police ont fait obstacle le 11 juin, sur le territoire de la commune de Gometz-le-Chatel, à la diffusion de tracts par un de ses partisans ; que, dans la mesure où les tracts en question avaient déjà fait l'objet d'une diffusion, l'incident isolé relevé par Mme Morichaud n'a pu avoir d'influence sur l'issue du scrutin ;
En ce qui concerne l'affichage:

5. Considérant que le fait que sur le territoire de la commune de Courson-Monteloup, Mme Morichaud ait eu à sa disposition le panneau d'affichage n° 2, et non le panneau n° 4 comme au premier tour de scrutin, ne peut être considéré comme une atteinte à l'égalité entre les candidats ;
- Sur les griefs relatifs aux opérations de vole et au dépouillement:
En ce qui concerne le grief tiré d'émargements irréguliers:

6. Considérant que la requérante allègue qu'à Vaugrigneuse les assesseurs chargés de la tenue du cahier d'émargement ont procédé aux émargements avant même que les électeurs ne soient passés par l'isoloir ; que toutefois, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ;
En ce qui concerne la différence entre le nombre des émargements et le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes:

7. Considérant qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales de Briis-sous-Forges, Limours (1er bureau), Vaugrigneuse, Courson-Monteloup, Longpont (1er, et 2e bureau) et Marcoussis (2e bureau) que le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ne correspond pas à celui des émargements ; qu'en pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre de voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans l'ensemble de la circonscription ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retrancher dix-sept suffrages à M. Wiltzer ;
En ce qui concerne l'utilisation au second tour de bulletins imprimés pour le premier:

8. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'utiliser pour le second tour des bulletins imprimés au nom d'un candidat pour le premier ; que c'est par suite à bon droit que la commission de recensement général des votes a décidé de réintégrer ces bulletins dans les suffrages exprimés en faveur de Mme Morichaud ; que, cependant, cette réintégration n'a porté que sur dix bulletins alors qu'il résulte de l'instruction que c'est en fait quatorze bulletins qui avaient été déclarés nuls par les bureaux de vote ; qu'il convient donc d'ajouter quatre voix au nombre des suffrages recueillis par Mme Morichaud, ce qui correspond à un bulletin annulé à tort dans chacune des communes d'Epinay-sur-Orge, Marcoussis, Montlhéry et Les Molières ;
En ce qui concerne le défaut d'annexion au procès-verbal de trois bureaux de bulletins déclarés nuls :

9. Considérant que la requérante allègue que dans le troisième bureau de la commune d'Epinay-sur-Orge, 18 votes ont été déclarés nuls lors des opérations de dépouillement sans qu'aucun bulletin annulé ne soit joint au procès-verbal et sans que celui-ci indique le motif de l'annulation ; qu'il est soutenu également qu'à Vaugrigneuse, trois votes ont été comptés comme nuls sans que les enveloppes correspondant à ces votes ne soient jointes au procès-verbal ; qu'à Villejust, cinq suffrages exprimés ont été comptés nuls sans que ni les bulletins, ni les enveloppes ne soient annexés au procès-verbal; que, selon la requérante, rien ne permet de présumer que les votes déclarés nuls et dont la vérification s'avère impossible n'auraient pas dû être réintégrés en sa faveur, comme cela a été le cas pour les bulletins annulés à tort au motif qu'ils avaient été établis pour le premier tour ;

10. Considérant qu'en ce qui concerne le troisième bureau de la commune d'Epinay-sur-Orge, si le procès-verbal ne mentionne pas la raison pour laquelle 18 votes ont été écartés, il reste que 18 enveloppes vides, contresignées par les membres du bureau, sont jointes audit procès-verbal ; qu'il y a lieu d'en inférer que les 18 votes retranchés correspondent effectivement à des enveloppes dans lesquelles les électeurs n'avaient pas introduit de bulletin ;

11. Considérant que pour ce qui est de la commune de Vaugrigneuse, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal et des bulletins annulés eux-mêmes, contresignés par les membres du bureau et joints audit procès-verbal, que les trois votes déclarés nuls l'ont été à juste titre, le premier parce que le bulletin portait des mentions manuscrites, le deuxième au motif que l'enveloppe contenait deux bulletins, chacun établi pour un candidat différent, et le troisième parce que l'enveloppe ne contenait pas de bulletin ;

12. Considérant dés lors, que la seule incertitude sur la validité des annulations prononcées concerne cinq bulletins pour la commune de Villejust ;

13. Considérant cependant qu'à supposer que les cinq bulletins déclarés nuls à Viltejust aient été des bulletins émis en faveur de la requérante qui auraient été annulés à tort, leur addition, jointe aux rectifications opérées au titre des autres griefs, n'a pas pour effet de faire perdre à M. Wiltzer la majorité des suffrages exprimés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Morichaud doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Mme Nicole Morichaud est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988 où siégeaient : MM. Robert BADINTER président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1060
Date de la décision : 25/11/1988
A.N., Essonne (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 novembre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 novembre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1060 AN du 25 novembre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1060.AN
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