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25/11/1988 | FRANCE | N°88-1090

France | France, Conseil constitutionnel, 25 novembre 1988, 88-1090


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Patrice Martin-Lalande, demeurant à Lamotte-Beuvron, Loir-et-Cher, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription de Loir-et-Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jeanny Lorgeoux, député, enregistrées comme ci-dessus le 13 juillet 1988 ;
Vu le mémoire ampliatif prÃ

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Patrice Martin-Lalande, demeurant à Lamotte-Beuvron, Loir-et-Cher, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription de Loir-et-Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Jeanny Lorgeoux, député, enregistrées comme ci-dessus le 13 juillet 1988 ;
Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Patrice Martin Lalande et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Jeanny Lorgeoux, enregistrés comme ci-dessus les 1er août et 2 septembre 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 12 septembre 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Patrice Martin Lalande, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne la présentation des affiches de M. Lorgeoux :
1. Considérant que M. Lorgeoux, qui se présentait comme candidat favorable à la majorité présidentielle, a, d'une part, fait imprimer sur ses affiches électorales, un document photographique le représentant accompagné de M. François Mitterrand et, d'autre part, utilisé des affiches avec un bandeau portant la mention " majorité présidentielle " ; que cette présentation n'est pas contraire aux dispositions du code électoral ; qu'elle n'a pas eu pour effet de conférer à la candidature de M. Lorgeoux un caractère officiel et n'a pas, en l'espèce, constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- En ce qui concerne l'entrave apportée à la propagande électorale de M. Martin-Lalande:
2. Considérant que M. Martin-Lalande fait grief à M. Lorgeoux, avec lequel il restait en compétition lors du second tour de scrutin, d'avoir exercé sur les électeurs de la circonscription des pressions consistant, d'une part, dans la lacération des affiches électorales apposées sur les panneaux qui lui étaient réservés et, d'autre part, dans la dénaturation de ces mêmes affiches au moyen de l'adjonction de mentions à caractère injurieux ; qu'à l'appui de ce grief le requérant se borne à produire deux constats d'huissier attestant la réalité des faits reprochés pour seulement sept des 269 panneaux électoraux de la circonscription ; que ces agissements, pour critiquables qu'ils soient, n'ont pu, en raison de leur ampleur limitée, et compte tenu de l'écart de voix séparant M. Lorgeoux de M. Martin-Lalande, exercer une influence déterminante sur l'issue du scrutin ;
- En ce qui concerne l'envoi aux électeurs de certains documents:
3. Considérant que le requérant fait état de l'envoi aux électeurs par M. Lorgeoux, entre les deux tours de scrutin, d'une lettre personnelle sur papier à en-tête de la mairie de Romorantin, d'un bulletin municipal d'information ainsi que de la diffusion d'une lettre circulaire d'un groupement de commerçants appelant à voter pour M. Lorgeoux ;
4. Considérant que la distribution aux habitants de Romorantin d'un bulletin d'information municipale, qui ne contenait aucune allusion à la campagne électorale en cours, ne saurait être regardée comme ayant été faite en violation des prescriptions du code électoral ;
5. Considérant que le requérant n'apporte aucune précision au sujet tant de la diffusion que du contenu de l'appel de certains électeurs en faveur de M. Lorgeoux ;
6. Considérant que ni la diffusion du bulletin d'information précité aux habitants de deux communes voisines de Romorantin ainsi qu'aux maires de la circonscription et à leurs adjoints, ni l'envoi d'une lettre personnelle de M. Lorgeoux sur papier à en-tête officiel adressée aux électeurs abstentionnistes de Romorantin et aux habitants d'une autre commune, n'ont pu, en raison du contenu non polémique de ces documents et, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats, affecter le résultat de l'élection ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Martin-Lalande doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Patrice Martin-Lalande est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1090
Date de la décision : 25/11/1988
A.N., Loir-et-Cher (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 novembre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 novembre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1090 AN du 25 novembre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1090.AN
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