La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1988 | FRANCE | N°88-1093

France | France, Conseil constitutionnel, 25 novembre 1988, 88-1093


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Tapie, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Guy Teissier, député, enregistrées comme ci-dessus le 7 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'inté

rieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Guy Tessier, enregistrées comme ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Tapie, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Guy Teissier, député, enregistrées comme ci-dessus le 7 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Guy Tessier, enregistrées comme ci-dessus les 19 et 23 septembre 1988 ;
Vu les observations présentées par M. Bernard Tapie et les réponses à ces observations présentées par M. Guy Teissier, enregistrées comme ci-dessus les 22 septembre et 21 octobre 1988 ;
Vu la demande de mesure d'instruction présentée par M. Bernard Tapie, enregistrée comme ci-dessus le 22 septembre 1988 ;
Vu la décision ordonnant une enquête rendue le 7 octobre 1988 par la section chargée de l'instruction et les observations sur cette enquête présentées par MM. Guy Teissier et Bernard Tapie, enregistrées comme ci-dessus les 24 et 26 octobre 1988 ;
Vu les observations complémentaires en défense présentées par M. Guy Teissier et la réponse à ces observations, présentée par M. Bernard Tapie, enregistrées comme ci-dessus, les 23 et 24 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Teissier concernant le grief relatif aux votes par procuration :
1. Considérant que, dans le délai de dix jours imparti par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée pour contester les opérations électorales, M. Tapie a invoqué un grief tiré de ce que de multiples irrégularités entacheraient l'établissement des procurations dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône, et souligné la méconnaissance de certaines des formalités exigées par le code électoral ; que le requérant est recevable à préciser après l'expiration du délai de recours la portée de ce grief en faisant état d'autres vices de forme affectant l'établissement des procurations ;
Sur le bien-fondé de ce grief :
2. Considérant qu'à l'occasion des élections des 5 et 12 juin 1988 dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône, plusieurs centaines de procurations ont été dressées, au commissariat de police du 9e arrondissement de Marseille, par des délégués figurant sur la liste agréée par le président du tribunal d'instance de Marseille du 25 janvier 1988 ; que cependant cette désignation ne leur donnait pas compétence pour les signer ; qu'en outre, trois cent trente-trois procurations ont été établies au domicile d'électeurs ou dans des établissements d'hospitalisation ou de soins où séjournaient des électeurs, sans qu'au préalable les intéressés aient sollicité le déplacement d'un officier de police judiciaire ou d'un délégué dans les conditions requises par les articles R. 72 et R. 73 du code électoral ; qu'un grand nombre de ces procurations n'ont pas été accompagnées de l'une des justifications énumérées par le décret n° 76-158 du 12 février 1976 ; qu'enfin, certaines d'entre elles ne sont pas signées par le mandant ;
3. Considérant que ces irrégularités, par leur multiplicité et par leur importance, sont de nature à affecter la validité de plusieurs centaines de votes émis par les bénéficiaires de ces procurations ; que, compte tenu du fait que l'élection de M. Teissier n'a été acquise que par une avance de quatre-vingt-quatre voix, il y a lieu en conséquence de l'annuler,

Décide :
Article premier :
L'élection de M. Guy Teissier en qualité de député de la sixième circonscription des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 et 25 novembre (988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président ; Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


A.N., Bouches-du-Rhône (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 novembre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 novembre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°88-1093 AN du 25 novembre 1988

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 25/11/1988
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 88-1093
Numéro NOR : CONSTEXT000017667818 ?
Numéro NOR : CSCX8810978S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1988-11-25;88.1093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award