La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1988 | FRANCE | N°88-1109

France | France, Conseil constitutionnel, 25 novembre 1988, 88-1109


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Kléber Haye, demeurant à Cadaujac, Gironde, déposée à la préfecture de la Gironde le 23 juin 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 8e circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Robert Cazalet, député, enregistrées comme ci-dessus le 19 juillet 198

8 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Kléber Haye et la réponse à ce mémoire, p...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Kléber Haye, demeurant à Cadaujac, Gironde, déposée à la préfecture de la Gironde le 23 juin 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 8e circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Robert Cazalet, député, enregistrées comme ci-dessus le 19 juillet 1988 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Kléber Haye et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Robert Cazalet, enregistrés comme ci-dessus les 9 août et 25 octobre 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 5 octobre 1988 ;
Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par M. Kléber Haye, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de l'apposition d'affiches relatives aux chasses traditionnelles :
1. Considérant que M. Cazalet a fait apposer dans les derniers jours de la campagne électorale des affiches ainsi libellées : "En votant Haye-Sango, vous votez Brice Lalonde, vous voterez contre les chasses traditionnelles" ; que M. Haye soutient que la diffusion de telles affiches, qui tendent à lui prêter ainsi qu'à son remplaçant une attitude qui n'est pas la leur à l'égard des chasses traditionnelles, a constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
2. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. Haye avait indiqué dans ses documents de propagande électorale qu'il était favorable aux chasses traditionnelles ; que la participation de son remplaçant à une importante manifestation locale tenue en faveur de leur maintien avait reçu un large écho ; que, dans ces conditions, les affiches incriminées, pour critiquables qu'elles soient, n'ont pu, compte tenu de l'importance de l'écart des voix séparant M. Haye de M. Cazalet, exercer une influence déterminante sur l'issue de l'élection ;
- Sur le grief tiré de l'utilisation d'un fichier informatisé communal:
3. Considérant que le maire de la commune de La Teste a adressé aux électeurs de sa commune, avant le premier tour de scrutin, une lettre circulaire les appelant à voter pour M. Cazalet ; que, selon le requérant, ont été utilisées pour cet envoi des étiquettes autocollantes, portant mention des nom et adresses des électeurs, confectionnées au moyen du fichier informatique communal ;
4. Considérant que M. Haye a devancé au premier tour de scrutin M. Cazalet ; que chacun d'eux a largement dépassé le seuil de 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits exigé pour pouvoir être candidat au second tour ; qu'ainsi, et en admettant même que les faits dénoncés par le requérant soient établis, ces derniers n'ont exercé aucune influence sur le résultat de l'élection ;
- Sur le grief tiré de l'existence d'une propagande tardive en faveur de M. Cazalet:
5. Considérant que le requérant fait état de ce que des affiches appelant à voter pour M. Cazalet auraient été apposées tardivement et qu'en outre des tracts ayant le même objet auraient été distribués la veille du scrutin ;
6. Considérant que les tracts et affiches litigieux ne contenaient aucune allégation nouvelle susceptible de relancer le débat électoral ; qu'il n'est pas établi que leur diffusion ait revêtu une réelle ampleur ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que les irrégularités alléguées n'ont pu exercer une influence de nature à fausser les résultats de la consultation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Haye doit être rejetée;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Kléber Haye est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1109
Date de la décision : 25/11/1988
A.N., Gironde (8ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 novembre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 novembre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1109 AN du 25 novembre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1109.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award