Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Léopold Deher-Lesaint, demeurant à Saint-François, Guadeloupe, déposée à la préfecture de la Guadeloupe le 23 juin 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Ernest Moutoussamy, député, enregistrées comme ci-dessus le 26 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 28 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré du décalage horaire :
1. Considérant qu'en admettant même que les résultats du scrutin en métropole aient été connus d'électeurs de la 2e circonscription de la Guadeloupe lorsqu'ils ont été appelés à voter, une telle circonstance, qui résulte de la situation géographique de ce département d'outre-mer, ne saurait en tout état de cause affecter la régularité du scrutin ;
Sur le grief tiré du nombre d'électeurs inscrits :
2. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que les irrégularités alléguées ont constitué des manoeuvres ;
Sur les autres griefs :
3. Considérant que le requérant dénonce les carences des médias locaux et nationaux, les difficultés qu'il a rencontrées pour distribuer ses bulletins dans les bureaux de vote et les pressions exercées sur certains électeurs ; qu'aucun de ces griefs n'est assorti de précisions permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Deher-Lesaint doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Léopold Deher-Lesaint est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président ; Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.