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25/11/1988 | FRANCE | N°88-1123/1124

France | France, Conseil constitutionnel, 25 novembre 1988, 88-1123/1124


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par MM. Oscar Temaru et James Salmon, demeurant à Tahiti, Polynésie française, déposée au haut-commissariat le 8 juillet 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 26 juin 1988 dans les 1er et 2e circonscriptions de la Polynésie française pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par MM. Alexandre Leontieff

et Emile Vemaudon, députés, enregistrées comme ci-dessus le 9 août 1988 ;
Vu les pièc...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par MM. Oscar Temaru et James Salmon, demeurant à Tahiti, Polynésie française, déposée au haut-commissariat le 8 juillet 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 26 juin 1988 dans les 1er et 2e circonscriptions de la Polynésie française pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par MM. Alexandre Leontieff et Emile Vemaudon, députés, enregistrées comme ci-dessus le 9 août 1988 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée au ministre des départements et territoires d'outre-mer lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 relatif. à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié par le décret n° 87-709 du 12 août 1987 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la recevabilité:
1. Considérant que la requête susvisée doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation, à la demande de M. Oscar Temaru, qui a fait acte de candidature dans la 1ère circonscription du territoire de la Polynésie française, des opérations électorales de cette circonscription et comme tendant d'autre part, à l'annulation des élections de la 2e circonscription de ce territoire, à la demande de M. James Salmon, candidat dans cette dernière circonscription ;
Sur les opérations électorales dans la 1ère circonscription
2. Considérant en premier lieu que si l'article R.39 du code électoral, applicable en Polynésie française en vertu du décret n° 86-170 du 6 février 1986, dispose que les travaux de photogravure ne sont pas pris en charge par l'état, il n'interdit pas les professions de foi utilisant ce procédé ;
3. Considérant en deuxième lieu que le libellé des bulletins de vote incriminés satisfaisait aux dispositions combinées des article R. 103 et R. 105 du code électoral ; qu'au surplus il n'était pas de nature à faire naître de confusion dans l'esprit des électeurs ;
4. Considérant enfin que l'utilisation par M. Leontieff d'affiches d'un format supérieur aux limites fixées par l'article R.26 du code électoral, qui n'a concerné au demeurant qu'un nombre limité de cas, n'a pas exercé d'influence déterminante sur l'issue du scrutin ;
Sur les opérations électorales dans la 1er circonscription:
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'article R. 39 du code électoral n'interdit pas les professions de foi composées à l'aide du procédé de la photogravure ;
6. Considérant que le libellé des bulletins de vote de MM. Vernaudon et Flosse satisfaisait aux dispositions combinées des articles R. 103 et R. 105 du code électoral ; qu'au surplus il n'était pas de nature à faire naître de confusion dans l'esprit des électeurs
7. Considérant qu'en admettant même que des bulletins de vote au nom de M. Temaru, candidat dans la 1er circonscription, aient été distribués par erreur dans deux communes de la 2e circonscription, cette circonstance n'a pas eu d'influence sur le résultat de l'élection compte tenu tant du nombre de voix obtenues par M. Salmon, qui se présentait d'ailleurs sous la même étiquette que M. Temaru, que du faible nombre de bulletins déclarés nuls dans la 2e circonscription ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Oscar Temaru et de M. James Salmon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée 8 l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 25 novembre 1988 où siégeaient : MM Robert BADINTER président, Louis JOXE, Robert court, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


A.N., Polynésie-Française (1ère circ.) et (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 novembre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 novembre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°88-1123/1124 AN du 25 novembre 1988

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Origine de la décision
Date de la décision : 25/11/1988
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 88-1123/1124
Numéro NOR : CONSTEXT000017666950 ?
Numéro NOR : CSCX8810984s ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1988-11-25;88.1123.1124 ?
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