Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 décembre 1988, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 (alinéa 1) de la Constitution, d'une résolution en date du 9 décembre 1988 modifiant l'article 103 du règlement du Sénat,
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 7 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel posent le principe de la représentation de tous les groupes politiques au sein de la commission spéciale de dix membres chargée de vérifier et d'apurer les comptes ; qu'elles prévoient également, pour satisfaire à cette obligation, que le nombre de ses membres est, éventuellement, augmenté ; qu'elles déterminent enfin les modalités de nomination des membres de cette commission ; que de telles modifications ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution,
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la résolution adoptée par le Sénat le 9 décembre 1988.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.