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12/01/1989 | FRANCE | N°88-249

France | France, Conseil constitutionnel, 12 janvier 1989, 88-249


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1988, par MM Bernard Pons, Claude Labbé, Pierre Pasquini, Gabriel Kaspereit, Pierre Bachelet, Pierre Raynal, Régis Perbet, Pierre-Rémy Houssin, Michel Giraud, Jean-Luc Reitzer, Alain Jonemann, Jean-Yves Chamard, Jean-Michel Dubernard, Georges Gorse, Michel Barnier, Philippe Séguin, Jacques Toubon, Jacques Baumel, Patrick Ollier, René Couveinhes, Bruno Bourg-Broc, Jean-Paul Charié, Pierre Mauger, Arthur Dehaine, Alain Cousin, Jacques Chaban-Delmas, Jacques Masdeu-Arus, Léon Vachet, Didier Julia, Mmes Nicole Catala, Suzanne Sauvaig

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1988, par MM Bernard Pons, Claude Labbé, Pierre Pasquini, Gabriel Kaspereit, Pierre Bachelet, Pierre Raynal, Régis Perbet, Pierre-Rémy Houssin, Michel Giraud, Jean-Luc Reitzer, Alain Jonemann, Jean-Yves Chamard, Jean-Michel Dubernard, Georges Gorse, Michel Barnier, Philippe Séguin, Jacques Toubon, Jacques Baumel, Patrick Ollier, René Couveinhes, Bruno Bourg-Broc, Jean-Paul Charié, Pierre Mauger, Arthur Dehaine, Alain Cousin, Jacques Chaban-Delmas, Jacques Masdeu-Arus, Léon Vachet, Didier Julia, Mmes Nicole Catala, Suzanne Sauvaigo, MM Roland Nungesser, Bernard Debré, Mme Michèle Alliot-Marie, MM Jacques Limouzy, Xavier Deniau, Mme Elisabeth Hubert, MM Guy Drut, Robert Poujade, Antoine Rufenacht, Pierre Mazeaud, Louis de Broissia, Alain Peyrefitte, Olivier Dassault, Jean-Claude Gaudin, Philippe Mestre, André Rossi, Gilbert Gantier, Pierre Lequiller, Marc Reymann, Francisque Perrut, Henri Bayard, Michel Pelchat, Jean-Marie Caro, José Rossi, Maurice Ligot, René Beaumont, Jean Brocard, Maurice Dousset, Gilles de Robien, Alain Mayoud, Léonce Deprez, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant diverses mesures d'ordre social.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine contestent la conformité à la Constitution de l'article 39 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;
2. Considérant que l'article 39 de cette loi est ainsi rédigé : "Après les mots : "aux praticiens", la fin du deuxième alinéa de l'article 20-2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière est ainsi rédigée : "titulaires à temps plein et à temps partiel" ;
3. Considérant que ces dispositions, rapprochées de celles de l'article 20-2 ajouté à la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire, ont pour objet de permettre à l'ensemble des médecins titulaires membres de la commission médicale d'établissement, qu'ils soient à plein temps ou à temps partiel, de donner leur avis sur la nomination d'un chef de service, alors que la loi du 24 juillet 1987 réservait aux praticiens exerçant des fonctions équivalentes à celles de chef de service la participation à la délibération par laquelle la commission médicale d'établissement émet un avis sur une telle nomination ;
4. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que, dans le cas des centres hospitaliers universitaires, la participation des médecins hospitaliers non enseignants à la délibération de la commission médicale d'établissement lorsqu'elle donne son avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service serait contraire au principe de l'indépendance des professeurs, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République visés par le Préambule de la Constitution de 1946, et réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1958 ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article 20-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, dans sa rédaction issue de l'article premier de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987, les établissements d'hospitalisation publics sont organisés en services et chaque service est placé, sauf dans les hôpitaux locaux, sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier, chef de service à plein temps ; qu'il est précisé que si l'activité du service n'exige pas la présence d'un chef de service à plein temps, le service peut être placé sous la responsabilité d'un chef de service à temps partiel issu d'un statut à temps plein ou relevant du statut à temps partiel ; qu'il ressort de l'article 20-2 ajouté à la loi du 31 décembre 1970 par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1987 que le chef de service est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé ; que le renouvellement est prononcé dans les mêmes formes que la nomination ; qu'il résulte tant des termes de la loi que du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 pris pour l'application des articles 20-1 et 20-2 de la loi du 31 décembre 1970, que la nomination d'un chef de service investit l'intéressé non pas d'un grade mais d'une fonction ; qu'en conséquence, la nomination ou la mutation dans les fonctions de chef de service est distincte de la nomination ou de la mutation d'emploi dans le corps des professeurs des universités praticiens hospitaliers comme d'ailleurs dans celui des praticiens hospitaliers ;
6. Considérant qu'eu égard à l'absence d'incidence sur le statut des praticiens intéressés de leur accès aux fonctions de chef de service le fait pour l'article 39 de la loi déférée de permettre à l'ensemble des médecins titulaires membres de la commission médicale d'établissement de donner leur avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service, ne saurait être contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle ;
7. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen et qu'en conséquence, cette loi ne saurait être déclarée contraire à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi portant diverses mesures d'ordre social n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 88-249
Date de la décision : 12/01/1989
Loi portant diverses mesures d'ordre social
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

SAISINE DEPUTES :

Monsieur le Président,

Les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel l'article 39 de la loi portant diverses mesures d'ordre social adoptée le 20 décembre 1988 par l'Assemblée nationale appelée à statuer définitivement en exécution des dispositions du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution.

Les députés demandent au Conseil constitutionnel, en vertu de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conforme à la Constitution cet article sus-cité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

BERNARD PONS

Paris, le 21 décembre 1988.

Les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel l'article 39 de la loi portant diverses mesures d'ordre social adoptée le 20 décembre 1988 par l'Assemblée nationale appelée à statuer définitivement en exécution des dispositions du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution.

Les députés demandent au Conseil constitutionnel, en vertu de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conforme à la Constitution cet article sus-cité.

L'article 39 modifie l'article 20-2, alinéa 2, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière sur la composition de la commission médicale d'établissement lorsqu'elle est réunie pour donner son avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service.

La loi de 1970 prévoyait que seuls les praticiens exerçant des fonctions équivalentes pouvaient siéger dans ce cas. L'article 39 ouvre ce droit aux " titulaires à temps plein et à temps partiel ".

Cette disposition a pour conséquence dans les CHU de permettre à des médecins non enseignants, les temps-partiel, de donner leur avis sur la nomination d'un enseignant.

Cette disposition est contraire au principe de l'indépendance des professeurs, principe fondamental reconnu par les lois de la République que vous avez rappelé dans votre décision 165 DC du 20 janvier 1984 à propos de la loi sur l'enseignement supérieur.

L'indépendance des professeurs hospitalo-universitaires ne serait plus garantie si leur nomination devait dépendre de la décision d'une catégorie de personnel qui, n'ayant pas charge d'enseignement, ne saurait bénéficier des mêmes protections.

Dans votre décision sus-citée, vous avez précisé que " l'indépendance des professeurs suppose une représentation propre et authentique ". Cette représentation propre est d'autant plus indispensable ici que la CME a en l'espèce un rôle fondamental dans la désignation d'un professeur.

L'article 39, en ce qu'il s'applique aux CHU, est contraire à un principe constitutionnel et doit donc être annulé de ce fait.


Références :

DC du 12 janvier 1989 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 12 janvier 1989 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi portant diverses mesures d'ordre social (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-249 DC du 12 janvier 1989
Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1989:88.249.DC
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