Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 juin 1989, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 12 juin 1989 modifiant les articles 7 et 8 du règlement du Sénat ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéas 2, 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de permettre aux questeurs d'être membres d'une commission permanente ; que, pour ce faire, est abrogée l'interdiction qui leur en était faite par l'article 8 du règlement ; qu'en conséquence, l'article 7 fixant la répartition des sénateurs dans les commissions prévoit trois sièges supplémentaires attribués à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale ;
2. Considérant que de telles modifications ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution,
Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la résolution adoptée par le Sénat le 12 juin 1989.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.