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08/07/1989 | FRANCE | N°89-258

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juillet 1989, 89-258


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 1989, par MM Bernard Pons, Pierre Pasquini, Pierre Mazeaud, Mme Françoise de Panafieu, MM Jean-Louis Debré, Eric Raoult, Jean-Marie Demange, Léon Vachet, Pierre Bachelet, Claude-Gérard Marcus, Michel Terrot, Jean-Michel Dubernard, Régis Perbet, Lucien Guichon, René André, Michel Cointat, Mme Christiane Papon, MM Gérard Chasseguet, Robert-André Vivien, Arthur Dehaine, Arnaud Lepercq, Jean-Yves Chamard, Pierre de Benouville, Jacques Chaban-Delmas, Jean de Lipkowski, François Grussenmeyer, Jean-Louis Goasduff, Gérard Léonard, Phil

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 1989, par MM Bernard Pons, Pierre Pasquini, Pierre Mazeaud, Mme Françoise de Panafieu, MM Jean-Louis Debré, Eric Raoult, Jean-Marie Demange, Léon Vachet, Pierre Bachelet, Claude-Gérard Marcus, Michel Terrot, Jean-Michel Dubernard, Régis Perbet, Lucien Guichon, René André, Michel Cointat, Mme Christiane Papon, MM Gérard Chasseguet, Robert-André Vivien, Arthur Dehaine, Arnaud Lepercq, Jean-Yves Chamard, Pierre de Benouville, Jacques Chaban-Delmas, Jean de Lipkowski, François Grussenmeyer, Jean-Louis Goasduff, Gérard Léonard, Philippe Auberger, Philippe Legras, Roland Vuillaume, Eric Doligé, Michel Giraud, Mme Michèle Alliot-Marie, MM Richard Cazenave, Olivier Dassault, Gabriel Kaspereit, Jean Valleix, Jacques Godfrain, Edouard Balladur, Robert Poujade, Olivier Guichard, Jean-Paul Charié, Patrick Ollier, Jean-Claude Mignon, Guy Drut, Mme Martine Daugreilh, MM Jean-Pierre Delalande, Etienne Pinte, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM Jean-Michel Couve, Gautier Audinot, Didier Julia, Jean Kiffer, Georges Tranchant, René Couveinhes, Pierre Raynal, Jean-Paul de Rocca-Serra, Emmanuel Aubert, Jacques Baumel, Michel Noir, Jean Besson, Mme Elisabeth Hubert, MM Claude Labbé, Martial Taugourdeau, Robert Pandraud, députés, et, le 5 juillet 1989, d'une part, par MM Etienne Dailly, Jean Arthuis, René Ballayer, Jean-Pierre Blanc, Maurice Blin, Roger Boileau, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Paul Caron, Louis de Catuelan, Jean Cauchon, Auguste Chupin, André Daugnac, Jean Faure, Jean Guenier, Jacques Golliet, Rémi Herment, Jean Huchon, Bernard Laurent, Yves Le Cozannet, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié, Jacques Machet, Jean Madelain, Kléber Malécot, François Mathieu, Louis Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, Jacques Mossion, Raymond Poirier, Jean Pourchet, André Rabineau, Guy Robert, Olivier Roux, Pierre Schiélé, Pierre Sicard, Michel Souplet, Pierre Vallon, Xavier de Villepin, Marcel Lucotte, Serge Mathieu, Jean-Pierre Tizon, Roland Ruet, Philippe de Bourgoing, Roger Chinaud, Hubert Martin, Jean-François Pintat, Michel Crucis, Michel Miroudot, Michel d'Aillières, Roland du Luart, Maurice Arreckx, Jean Dumont, Jean Clouet, Bernard Barbier, Pierre Croze, Pierre Louvot, Marc Castex, Jean Delaneau, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Richard Pouille, Henri de Raincourt, Michel Sordel, Guy de La Verpillière, Jean-Paul Bataille, Louis Boyer, Guy Besse, Jacques Bimbenet, Ernest Cartigny, Jean François-Poncet, Paul Girod, Jacques Moutet, Raymond Soucaret, sénateurs, et, d'autre part, par MM Charles Pasqua, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Jean Barras, Henri Belcour, Jacques Bérard, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Raymond Bourgine, Jean-Eric Bousch, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Pierre Carous,

Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Jean Chérioux, Henri Collette, Maurice Couve de Murville, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Jacques Delong, Charles Descours, Alain Dufaut, Pierre Dumas, Marcel Fortier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, Charles Ginesy, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Paul Grazziani, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, André Jarrot, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Christian Masson, Mme Hélène Missoffe, MM Geoffroy de Montalembert, Paul Moreau, Arthur Moulin, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Jacques Oudin, Soséfo Makapé Papilio, Alain Pluchet, Christian Poncelet, Henri Portier, Claude Prouvoyeur, Jean-Jacques Robert, Mme Nelly Rodi, MM Josselin de Rohan, Michel Rufin, Jean Simonin, Louis Souvet, René Trégouet, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant amnistie.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la lettre du Premier ministre, en date du 4 juillet 1989, demandant au Conseil constitutionnel de bien vouloir statuer selon la procédure d'urgence prévue à l'article 61, alinéa 3, de la Constitution ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 88-244 DC du même jour ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'est mise en cause devant le Conseil constitutionnel la conformité à la Constitution des articles 1, 2 et 3 de la loi portant amnistie ; que les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent tout d'abord que l'article 2 de la loi a été adopté selon une procédure irrégulière ; qu'ils font valoir, en outre, que les articles 1 et 2 sont contraires aussi bien au principe de la séparation des pouvoirs qu'à celui de la présomption d'innocence ; que l'article 3 de la loi est contesté par les députés auteurs de la première saisine pour violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et par les sénateurs auteurs de la deuxième saisine au motif que cet article dépasse les limites que le respect de la Constitution impose au législateur en matière d'amnistie ;

- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'ADOPTION DE L'ARTICLE 2 :

2. Considérant que les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent que l'article 2 de la loi a été adopté suivant une procédure non conforme à la Constitution ; qu'en effet, selon eux, les dispositions de cet article, issues de deux amendements identiques déposés lors de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, après échec de la commission mixte paritaire, de la loi portant amnistie, excèdent par leur ampleur et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que toutefois, les adjonctions ou modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution, ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;

4. Considérant qu'a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la date du 23 mai 1989, un projet de loi portant amnistie ; que, dans son article premier, ce projet avait pour objet d'amnistier les infractions commises avant le 14 juillet 1988 à l'occasion d'événements d'ordre politique ou social en relation avec une entreprise tendant à soustraire à l'autorité de la République le département de la Guadeloupe ;

5. Considérant que les amendements qui sont à l'origine de l'article 2, déposés devant l'Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture faisant suite à l'échec de la commission mixte paritaire, ont pour objet d'amnistier, sous certaines conditions, les infractions commises avant le 14 juillet 1988 à l'occasion d'événements d'ordre politique et social en relation avec une entreprise tendant à modifier le statut de la Corse ;

6. Considérant que ces dispositions ne sont pas sans lien avec le texte en discussion ; que, tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que par leur portée, elles n'ont pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ; qu'il suit de là que l'article 2 de la loi a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;

- SUR LE FOND

. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les articles 1 et 2 de la loi :

7. Considérant que les sénateurs auteurs de la troisième saisine estiment que les articles 1 et 2 de la loi, dans la mesure où ils ne se bornent pas à amnistier des personnes d'ores et déjà condamnées mais entendent faire bénéficier de l'amnistie des personnes que la justice n'a pas encore jugées, contreviennent à deux principes de valeur constitutionnelle ; qu'il y aurait violation du principe de la séparation des pouvoirs car l'amnistie avant jugement revient à dessaisir le juge d'un dossier et lèse les intérêts de la partie civile ; que la présomption d'innocence affirmée par l'article 9 de la Déclaration des Droits de 1789 serait pareillement méconnue pour le motif que l'amnistie avant jugement tend à présumer coupable tous ceux qu'elle concerne et empêche, en outre, l'inculpé de faire la preuve de son innocence ;

. Quant au principe de la séparation des pouvoirs :

8. Considérant qu'il est de l'essence même d'une mesure d'amnistie d'enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés; que la dérogation ainsi apportée au principe de la séparation des pouvoirs trouve son fondement dans les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui font figurer au nombre des matières qui relèvent de la loi la fixation des règles concernant l'amnistie ;

9. Considérant au demeurant, qu'il résulte du renvoi opéré par l'article 5 de la loi présentement examinée aux effets de l'amnistie définis par le chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; qu'ainsi les droits des victimes se trouvent sauvegardés ;

. Quant au principe de la présomption d'innocence :

10. Considérant que dans la mesure où l'amnistie a pour effet d'interdire des poursuites pénales, elle ne méconnaît en rien le principe proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789 selon lequel tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ;

11. Considérant au surplus, qu'il ressort du renvoi fait par l'article 5 de la loi déférée aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, que l'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle ni à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné ;

- En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'article 3 :

12. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution les décisions du Conseil constitutionnel "s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles" ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;

13. Considérant que si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ;

14. Considérant que, par sa décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le texte de l'article 15-II de la loi d'amnistie relatif au droit à réintégration, les mots : "ayant consisté en des coups et blessures sanctionnés par une condamnation non visée à l'article 7 de la présente loi" ; qu'il ressort des motifs de cette décision que le droit à réintégration ne saurait être étendu aux représentants du personnel ou responsables syndicaux licenciés à raison de fautes lourdes ; qu'en effet, ainsi que le relève la décision du 20 juillet 1988, dans cette hypothèse, "on est en présence d'un abus certain de fonctions ou mandats protégés" et, de plus, "la contrainte qu'une telle réintégration ferait peser sur l'employeur qui a été victime de cet abus ou qui, en tout cas, n'en est pas responsable excèderait manifestement les sacrifices d'ordre personnel ou d'ordre patrimonial qui peuvent être demandés aux individus dans l'intérêt général" ; "qu'en particulier, la réintégration doit être exclue lorsque la faute lourde ayant justifié le licenciement a eu pour victimes des membres du personnel de l'entreprise qui, d'ailleurs, peuvent être eux-mêmes des représentants du personnel ou des responsables syndicaux" ;

15. Considérant que l'article 3 de la loi portant amnistie présentement examinée a pour objet de compléter le premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 par la phrase suivante : "Ces dispositions sont applicables en cas de faute lourde, sauf si la réintégration devait faire peser sur l'employeur des sacrifices excessifs d'ordre personnel ou patrimonial" ; que se trouve par suite reconnu un droit à la réintégration dans l'entreprise, distinct de l'amnistie déjà acquise, aux représentants du personnel ou responsables syndicaux licenciés à raison de fautes lourdes ;

16. Considérant que l'article 3 réserve l'hypothèse où la réintégration ferait "peser sur l'employeur des sacrifices excessifs d'ordre personnel ou patrimonial" ;

17. Considérant que le tempérament ainsi apporté laisse subsister la règle générale énoncée par cet article qui reconnaît un droit à la réintégration en cas de faute lourde ; qu'en particulier, il ne prend pas en considération le cas où les victimes de fautes lourdes seraient des membres du personnel de l'entreprise qui peuvent être eux-mêmes des représentants du personnel ou des responsables syndicaux ;

18. Considérant qu'une telle disposition méconnaît l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 1988 ; qu'il suit de là que l'article 3 de la loi doit être déclaré non conforme à la Constitution ;

19. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :

L'article 3 de la loi portant amnistie est déclaré non conforme à la Constitution.

Article 2 :

Les autres dispositions de la loi portant amnistie ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Loi portant amnistie
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

DEUXIEME SAISINE SENATEURS

Les sénateurs soussignés défèrent au Conseil constitutionnel les articles 1er et 2 de la loi portant amnistie, adoptée le 3 juillet 1989 par l'Assemblée nationale.

Les sénateurs soussignés demandent au Conseil constitutionnel de décider que les articles 1er et 2 de cette loi sont non conformes à la Constitution pour les motifs suivants : Sur l'article 2 :

La loi déférée au Conseil constitutionnel ne visait, lorsque le projet fut adopté en conseil des ministres, que l'amnistie des autonomistes guadeloupéens.

L'article 2, qui prévoit l'amnistie des autonomistes corses pour les infractions commises avant le 14 juillet 1988 en relation avec des revendications politiques visant le statut de l'île, trouve son origine dans un amendement parlementaire et n'a été adopté par l'Assemblée nationale qu'en nouvelle lecture.

Il s'agit là d'une disposition qui ne se limite pas à amender les dispositions relatives à l'amnistie des autonomistes guadeloupéens, mais qui au contraire étend le projet initial aux autonomistes corses, avec toutes les conséquences politiques et sociales qu'une telle décision implique.

Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est clairement établie (décisions n° 86-225 DC du 23 janvier 1987 et n° 88-251 DC du 12 janvier 1989) : les adjonctions ou modifications apportées à un texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître l'article 39 de la Constitution, dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement.

Il s'ensuit qu'un amendement d'une telle importance, modifiant complètement la physionomie du projet de loi, aurait dû faire l'objet d'une discussion beaucoup plus ample que ce ne fut le cas : il aurait dû être débattu dès le début du processus parlementaire, c'est-à-dire dès le dépôt du projet de loi.

Sur les articles 1er et 2 :

Les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour effet d'amnistier aussi bien des personnes d'ores et déjà condamnées que des personnes que la justice n'a pas encore jugées.

Or, l'amnistie, lorsqu'elle est postérieure à une décision définitive de justice, respecte l'indépendance du pouvoir judiciaire : une infraction a été commise, la justice s'est prononcée et, en vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur efface la condamnation.

En revanche, l'amnistie, lorsqu'elle intervient pour effacer l'infraction, avant que le juge ait innocenté ou condamné, contrevient à deux principes constitutionnels ou ayant valeur constitutionnelle : Violation du principe de la séparation des pouvoirs

1. Garanti par l'article 64 de la Constitution, et maintes fois réaffirmé par le Conseil constitutionnel, le principe de la séparation des pouvoirs interdit tant au législateur qu'au Gouvernement de se substituer à l'autorité judiciaire dans le jugement des litiges relevant de sa compétence (décisions du Conseil constitutionnel n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 et n° 80-127 DC du 20 janvier 1981). Dans cette même décision, il est réaffirmé les caractères spécifiques de la fonction de magistrat sur lesquels ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement.

Or, lorsqu'elle intervient avant que le juge ait définitivement statué, l'amnistie revient à dessaisir le juge d'un dossier en cours d'instruction ou de jugement et constitue donc une immixtion du pouvoir législatif dans l'accomplissement du pouvoir judiciaire, violant ainsi le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

2. De même que le droit de grâce du Président de la République n'intervient qu'une fois la condamnation prononcée et ne saurait être exercé alors que l'inculpé attend d'être jugé, de même l'amnistie ne devrait intervenir qu'au terme du jugement.

3. En outre, il est à noter que l'intervention de l'amnistie à un stade antérieur au jugement a pour effet de priver la partie civile de l'exercice d'un principe à valeur constitutionnelle (décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981) : les droits de la victime, parmi lesquels figure le droit d'accès au dossier.

Il faut en effet faire remarquer que lorsque l'amnistie est prononcée après jugement, celle-ci préserve les intérêts de la partie civile puisqu'elle n'efface ni les faits matériels ni leurs conséquences civiles.

En revanche, lorsque l'amnistie intervient en cours de procédure judiciaire, elle lèse les intérêts de la partie civile, d'une part, en interdisant l'accès de celle-ci au dossier et, d'autre part, en empêchant celle-ci d'obtenir réparation, puisqu'elle n'aura plus la possibilité d'obtenir la mise en cause de l'auteur présumé.

Violation du principe de présomption d'innocence

L'article 9 de la Déclaration de 1789 des droits de l'homme et du citoyen dispose que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Et dans sa décision n° 80-127 DC, le Conseil constitutionnel a posé la présomption d'innocence comme un principe ayant valeur constitutionnelle.

Or l'intervention de l'amnistie antérieurement au jugement entraîne deux effets ayant pour conséquence la violation de ce principe de présomption d'innocence :

: d'une part, elle tend à présumer coupable tous ceux qu'elle concerne, car dans le cas contraire il n'aurait pas été recouru à l'amnistie ;

: d'autre part, l'amnistie avant jugement empêche l'inculpé de faire la preuve de son innocence en interrompant prématurément l'instance judiciaire.

L'intervention répétée du législateur, par la loi du 20 juillet 1988, comme par la présente loi, est de nature à prouver s'il en était besoin qu'il existe une volonté délibérée de l'autorité de l'Etat d'intervenir régulièrement et de manière concertée dans le fonctionnement de la justice.

On doit considérer que le principe même de la séparation des pouvoirs est gravement atteint, car le pouvoir exécutif, maître de l'action publique devant les tribunaux, change les règles judiciaires de sa seule initiative. Alors même que des juges d'instruction sont saisis ou que le tribunal se réunit pour juger, ce même pouvoir exécutif fait intervenir le législateur pour mettre fin à l'action publique, détournant la notion d'amnistie de son objet propre qui est le pardon solennel.

Si l'amnistie doit être considérée comme un pouvoir propre du législateur, celui-ci de par la nature même de cette catégorie de loi doit en faire un usage exceptionnel, puisque une telle mesure même si elle a un effet relatif et restreint remet fondamentalement en cause le fonctionnement de l'autorité judiciaire. La répétition de l'amnistie ne correspond pas à la finalité ni à la définition qui en est donnée par la doctrine. Il y a danger qu'elle ne soit utilisée régulièrement par le pouvoir exécutif pour remettre en cause le déroulement des procédures.

L'autorité judiciaire est en droit de s'interroger sur la finalité de sa mission, puisque celle-ci peut être interrompue à tout moment pour des motifs de simple opportunité laissés à l'appréciation du Gouvernement. Il s'agit d'un précédent dangereux susceptible en cas de renouvellement d'inciter le juge judiciaire à modifier le cours de la procédure, notamment pour obtenir rapidement condamnation avant le vote d'une loi d'amnistie. C'est l'essence même de la liberté de juger qui est profondément atteinte.

C'est pour l'ensemble de ces motifs que les sénateurs soussignés ont l'honneur de demander au Conseil constitutionnel, en vertu de l'article 61 de la Constitution, que la loi déférée soit déclarée non conforme à la Constitution.

PREMIERE SAISINE SENATEURS RECOURS CONTRE LA LOI, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DERNIÈRE LECTURE LE 3 JUILLET 1989, PORTANT AMNISTIE

Les sénateurs soussignés défèrent au Conseil constitutionnel l'article 3 de la loi portant amnistie, adoptée le 3 juillet 1989 par l'Assemblée nationale appelée par le Gouvernement à statuer définitivement, en exécution des dispositions du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution.

Les sénateurs soussignés demandent au Conseil constitutionnel de décider que l'article 3 susmentionné est non conforme à la Constitution pour les motifs suivants :

I : Dès son adoption par le Parlement le 6 octobre 1982, la loi relative au développement des institutions représentatives du personnel fut déférée au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.

Par décision n° 82-144 DC du 28 octobre 1982, le Conseil constitutionnel décida que seul l'article 8 de la loi susmentionnée était non conforme à la Constitution mais qu'il n'était pas inséparable des autres dispositions de ladite loi, laquelle fut, de ce fait, promulguée le 28 octobre 1982 sans son article 8 susmentionné et publiée au Journal officiel du 29 octobre 1982.

Cet article 8 était le suivant : " Aucune action ne peut être intentée à l'encontre de salariés, de représentants du personnel élus ou désignés ou d'organisations syndicales de salariés, en réparation des dommages causés par un conflit collectif de travail ou à l'occasion de celui-ci, hormis les actions en réparation du dommage causé par une infraction pénale et du dommage causé par des faits manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice du droit de grève ou du droit syndical. Ces dispositions sont applicables aux procédures en cours, y compris devant la Cour de cassation. "

La décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 du Conseil constitutionnel était assortie de onze considérants dont il y a lieu de rappeler les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième d'entre eux, savoir :

" Considérant cependant que le droit français ne comporte, en aucune matière, de régime soustrayant à toute réparation les dommages résultant de fautes civiles imputables à des personnes physiques ou morales de droit privé, quelle que soit la gravité de ces fautes ;

" Considérant qu'ainsi l'article 8 de la loi déférée au Conseil constitutionnel établit une discrimination manifeste au détriment des personnes à qui il interdit, hors le cas d'infraction pénale, toute action en réparation ; qu'en effet, alors qu'aucune personne, physique ou morale, publique ou privée, française ou étrangère, victime d'un dommage matériel ou moral imputable à la faute civile d'une personne de droit privé ne se heurte à une prohibition générale d'agir en justice pour obtenir réparation de ce dommage, les personnes à qui seraient opposées les dispositions de l'article 8 de la loi présentement examinée ne pourraient demander la moindre réparation à quiconque ;

" Considérant, il est vrai, que, selon les travaux préparatoires, les dispositions de l'article 8 de la loi trouveraient leur justification dans la volonté du législateur d'assurer l'exercice effectif du droit de grève et du droit syndical, l'un et l'autre constitutionnellement reconnus, et qui serait entravé par la menace ou la mise en uvre abusives, à l'occasion de conflits collectifs de travail, d'actions en justice à l'encontre des salariés, de leurs représentants ou d'organisations syndicales ;

" Considérant cependant que le souci du législateur d'assurer l'exercice effectif du droit de grève et du droit syndical ne saurait justifier la grave atteinte portée par les dispositions précitées au principe d'égalité ;

" Considérant, en effet, que, s'il appartient au législateur, dans le respect du droit de grève et du droit syndical ainsi que des autres droits et libertés ayant également valeur constitutionnelle, de définir les conditions d'exercice du droit de grève et du droit syndical et, ainsi, de tracer avec précision la limite séparant les actes et comportements licites des actes et comportements fautifs, de telle sorte que l'exercice de ces droits ne puisse être entravé par des actions en justice abusives, s'il lui appartient également, le cas échéant, d'aménager un régime spécial de réparation approprié conciliant les intérêts en présence, il ne peut en revanche, même pour réaliser les objectifs qui sont les siens, dénier dans son principe même le droit des victimes d'actes fautifs, qui peuvent d'ailleurs être des salariés, des représentants du personnel ou des organisations syndicales, à l'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;

" Considérant, dès lors, que l'article 8 de la loi déférée au Conseil constitutionnel, dont les dispositions ne sont pas inséparables des autres dispositions de la même loi, doit être déclaré contraire à la Constitution ; ".

II. : Dès son adoption par le Parlement le 8 juillet 1988, l'article 15 de la loi portant amnistie fut déféré au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.

Cet article 15 comportait deux paragraphes :

Le paragraphe I portait amnistie des faits commis avant le 22 mai 1988, retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

Le paragraphe II de ce même article créait un droit à réintégration pour les salariés protégés (représentants élus du personnel, représentants syndicaux au comité d'entreprise, délégués syndicaux), licenciés depuis le 22 mai 1981 pour une faute commise à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, faute qui, sous certaines réserves, pouvait être une faute lourde.

Ce texte disposait en effet, dans son premier alinéa, que " tout salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde ayant consisté en des coups et blessures sanctionnés par une condamnation non visée à l'article 7 de la présente loi, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L 122-12 du code du travail ".

Ainsi la réintégration était imposée même dans des cas où les coups et blessures volontaires avaient pu revêtir un caractère de réelle gravité. Elle n'était exclue que lorsque ces coups et blessures étaient sanctionnés de peines d'emprisonnement supérieures à celles visées à l'article 7, donc uniquement dans des cas de la plus exceptionnelle gravité.

Le Conseil constitutionnel fut saisi de cette loi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

Ces sénateurs soutenaient que ces dispositions de l'article 15 ne visaient qu'à annuler a posteriori par une loi les actions qui n'ont pu être entreprises que parce que leur interdiction par la loi avait précisément été reconnue par le Conseil constitutionnel comme non conforme à la Constitution dans sa décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982.

" On pourrait certes faire observer, ajoutaient-ils, que ces dispositions ne sont autres que celles qui figurent à l'article 14 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie. Il y aurait alors lieu d'objecter, d'une part, que ladite loi n'a jamais été déférée au Conseil constitutionnel : ce qui n'a pas fourni à ce dernier l'occasion de statuer sur la constitutionnalité dudit article 14 - et, d'autre part, que la décision n° 82-144 DC susmentionnée du Conseil constitutionnel n'est intervenue que le 22 octobre 1982, donc postérieurement à ladite loi d'amnistie.

" Tout se passe donc, concluaient-ils, comme si la majorité de l'Assemblée nationale avait, sans que le Gouvernement réussisse finalement à s'y opposer, décidé non seulement d'ignorer délibérément la décision de non-conformité prise par le Conseil constitutionnel le 22 octobre 1982, mais encore de tenter de la contourner et d'en supprimer les effets en annulant par une loi de circonstance ce que le Conseil constitutionnel avait antérieurement reconnu comme non conforme à la Constitution d'interdire par la loi. "

Par décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, le Conseil constitutionnel décida effectivement que les dispositions du paragraphe II de l'article 15 de la loi déférée n'étaient pas conformes à la Constitution en ce qu'elles étendaient à des cas où le licenciement a été motivé par certaines fautes lourdes le droit à réintégration dans leurs fonctions créé au profit des salariés protégés, de telles dispositions " dépassant manifestement les limites que le respect de la Constitution impose au législateur en matière d'amnistie ".

III. : L'article 3 de la loi déférée, adoptée en dernière lecture le 3 juillet 1989, portant amnistie prétend compléter le paragraphe II susmentionné de l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie par la phrase suivante :

" Ces dispositions sont applicables en cas de faute lourde, sauf si la réintégration devait faire peser sur l'employeur des sacrifices excessifs d'ordre personnel ou patrimonial. "

Cet article étend donc le droit à réintégration aux salariés protégés qui ont été licenciés pour une faute lourde, " sauf si la réintégration devait faire peser sur l'employeur des sacrifices excessifs d'ordre personnel ou patrimonial ".

Cette réserve, sans doute destinée à paraître se conformer à la décision susmentionnée n° 82-244 DC du 20 juillet 1988 du Conseil constitutionnel, ne lève qu'une des nombreuses objections qui figurent dans cette décision.

Elle n'empêche pas ce texte de " dépasser manifestement les limites que le respect de la Constitution impose au législateur en matière d'amnistie ".

Cet article 3 n'est donc pas conforme à la Constitution.

Tels sont les motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel ne pourra que faire droit au recours des sénateurs, auteurs de la présente saisine, tendant à faire déclarer non conforme à la Constitution l'article 3 de la loi déférée portant amnistie.

SAISINE DEPUTES

Les députés soussignés saisissent le Conseil constitutionnel de la loi portant amnistie adoptée par l'Assemblée nationale en dernière lecture le 4 juillet 1989 afin qu'il lui plaise de déclarer contraire à la Constitution l'article 3 de la présente loi.

Cet article complète le paragraphe II de l'article 15 de la loi portant amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 en précisant que " les dispositions " prévoyant la réintégration des salariés protégés " sont applicables en cas de faute lourde sauf si la réintégration devait faire peser sur l'employeur des sacrifices excessifs d'ordre personnel ou patrimonial ".

Or, dans la décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, le Conseil constitutionnel a clairement affirmé :

" Le droit à réintégration ne saurait être étendu aux représentants du personnel ou responsables syndicaux licenciés à raison de faute lourde ; qu'en effet, dans cette hypothèse, on est en présence d'un abus certain de fonction ou mandat protégé. "

L'article qui est déféré va directement à l'encontre de cette décision jurisprudentielle et doit donc être considéré comme contraire à l'article 62, alinéa 2, de la Constitution qui précise :

" Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. "

La loi qui est déférée contient une disposition qui tente de revenir sur une décision du Conseil constitutionnel. Cette disposition doit donc être déclarée contraire à la Constitution.


Références :

DC du 08 juillet 1989 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 08 juillet 1989 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi portant amnistie (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°89-258 DC du 08 juillet 1989

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Origine de la décision
Date de la décision : 08/07/1989
Date de l'import : 21/02/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 89-258
Numéro NOR : CONSTEXT000017667555 ?
Numéro NOR : CSCX8910309S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;dc;1989-07-08;89.258 ?
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