La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1989 | FRANCE | N°89-1135

France | France, Conseil constitutionnel, 05 décembre 1989, 89-1135


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 89-1135 présentée par M. Jean-Michel Belorgey, député, demeurant à Vichy, Allier, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1989 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1989 dans le département de l'Allier pour la désignation de deux sénateurs;
Vu les observations en défense présentées par MM. Jean Cluzet et Bernard Barraux, sénateurs, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 octobre 1989;
Vu

le mémoire en réplique présenté par M. Jean-Michel Belorgey et la réponse à ce mémoire,...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 89-1135 présentée par M. Jean-Michel Belorgey, député, demeurant à Vichy, Allier, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 octobre 1989 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1989 dans le département de l'Allier pour la désignation de deux sénateurs;
Vu les observations en défense présentées par MM. Jean Cluzet et Bernard Barraux, sénateurs, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 octobre 1989;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean-Michel Belorgey et la réponse à ce mémoire, présentée par MM. Jean Cluzel et Bernard Barraux, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 30 octobre et 7 novembre 1989 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 octobre 1989 ;
Vu la réponse à ces observations présentée par M. Jean Cluzel, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'une exposition littéraire, sans caractère politique, a été tenue dans les locaux du conseil général de l'Allier dans le courant du mois de septembre 1989 ; que le fait que cette exposition ait été ouverte au public le 24 septembre n'a pas été de nature à affecter la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le même jour dans un autre immeuble ;que la requête de M. Belorgey doit, par suite et en tout état de cause, être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Michel Belorgey est rejetée.
Article 2, - La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 1989, où siégeaient : MM, Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.


Sénat, Allier
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 05 décembre 1989 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 05 décembre 1989 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°89-1135 SEN du 05 décembre 1989

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 05/12/1989
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 89-1135
Numéro NOR : CONSTEXT000017667666 ?
Numéro NOR : CSCX8910358S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;sen;1989-12-05;89.1135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award