Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 1989 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots " à caractère administratif " contenus dans l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 : " Il est créé un établissement public national à caractère administratif qui prend le nom d'Institut national de la consommation. : L'Institut national de la consommation constitue un centre de recherche, d'information et d'études sur les problèmes de la consommation. : Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement du nouvel établissement public. " ;
2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne le caractère administratif attribué à l'Institut national de la consommation ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe " les règles concernant la création de catégories d'établissements publics " ;
4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de retenir parmi les critères déterminant l'appartenance d'établissements publics à une même catégorie la condition qu'ils présentent le même caractère, administratif, industriel et commercial, scientifique et technique, scientifique et culturel ou autre ; qu'il en va ainsi quelle que soit la collectivité territoriale de rattachement d'un établissement public ; que l'indication du caractère de l'établissement ne figure pas davantage au nombre des règles constitutives qui ressortissent à la compétence du législateur ; que, dès lors, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer ce caractère sauf à ne pas dénaturer les règles constitutives de l'établissement telles qu'elles sont définies par la loi ;
5. Considérant que l'Institut national de la consommation, en raison tant de l'originalité que de l'ampleur de la mission qui lui est confiée dans le domaine de la consommation, constitue à lui seul une catégorie d'établissement public dont il appartient au législateur de fixer les règles de création ;
6. Considérant que la mention de son caractère administratif, qui est seule soumise au Conseil constitutionnel, ne touche pas, par elle-même, aux règles constitutives d'une catégorie d'établissements publics, non plus qu'aux autres matières qui sont du domaine de la loi ; qu'elle est, par suite, du domaine du règlement,
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 qui sont contenues dans les mots " à caractère administratif " sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.