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22/01/1990 | FRANCE | N°89-272

France | France, Conseil constitutionnel, 22 janvier 1990, 89-272


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 décembre 1989, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique modifiant l'article LO 148 du code électoral ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux cond

itions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, modifiée et compl...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 décembre 1989, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique modifiant l'article LO 148 du code électoral ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, la loi organique n° 61-1447 du 29 décembre 1961 et la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146 à LO 148 et LO 297 ;

Vu l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article LO 146 du code électoral rend incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de direction dans les sociétés, entreprises ou établissements qu'il énumère ; que l'article LO 147 du même code interdit à tout député d'accepter en cours de mandat " une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent " ; que l'article LO 148 du code électoral apporte des exceptions aux incompatibilités ou interdictions résultant de ces dispositions ; que les articles LO 146, LO 147 et LO 148 s'appliquent aux sénateurs par l'effet de l'article LO 297 du code électoral ;

2. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article LO 148, les députés membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées ; que selon le second alinéa de l'article LO 148, les députés, même non-membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président de conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées ;

3. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet, d'une part, de permettre à un parlementaire, membre d'un conseil régional, d'être désigné par ce conseil pour représenter la région dans un organisme d'intérêt régional ou local dans les conditions définies au premier alinéa de l'article LO 148 du code électoral et, d'autre part, de préciser qu'un parlementaire, même non-membre d'un conseil régional, peut exercer les fonctions énumérées au second alinéa de l'article LO 148 ;

4. Considérant que la loi organique, prise dans la forme exigée par l'article 25 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,

Décide :

Article premier :

La loi organique modifiant l'article LO 148 du code électoral est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 89-272
Date de la décision : 22/01/1990
Loi organique modifiant l'article LO 148 du code électoral
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 22 janvier 1990 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 22 janvier 1990 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi organique modifiant l'article LO 148 du code électoral (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°89-272 DC du 22 janvier 1990
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1990:89.272.DC
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